Cass. crim., 13 mai 2009, n° 09-81.388
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 09-81.388, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.388
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mai 2009, n° 09-81.388, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 380-11
- Code de procédure pénale, article 380-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.388
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020745070.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X...Y...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 janvier 2009, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 710 et 711 et 591 à 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en audience publique ;
8" alors qu'il résulte de l'article 711 du code de procédure pénale relatif à la procédure suivie en matière de règlement des incidents contentieux propres à l'exécution des décisions, que le tribunal ou la cour statue en chambre du conseil ; que ces dispositions sont d'ordre public et font obstacle à ce qu'une juridiction statue en audience publique pour procéder à la rectification d'une décision " ;
9Attendu que s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés en audience publique et que la chambre de l'instruction a statué en chambre du conseil, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure, dès lors qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 591, 593, 710 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu à rectifier les " erreurs matérielles » contenues en pages 3 et 4 de l'arrêt du 10 décembre 2008, de donner acte à Y...X..., au bénéficie de cette rectification, de son désistement de demande de mise en liberté et de dire dès lors n'y avoir lieu à mise en liberté immédiate de Y...X... ;
13" aux motifs que, dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 10 décembre 2008, date à laquelle la demande de mise en liberté de Y...X... était examinée, il est fait référence à un courrier de ce dernier du 10 décembre 2008 signé de sa main (joint au dossier) informant la cour qu'il se « désiste de (sa) demande de mise en liberté », ce dont il lui a été donné acte ; que toutefois les motifs et le dispositif de l'arrêt mentionnent le désistement de son « appel » et non de sa demande de mise en liberté ; qu'il ressort du rappel de cette procédure que, lors de son audience du 10 décembre 2008, la chambre de l'instruction a bien examiné la demande de mise en liberté enregistrée le 24 octobre précédent et fondée sur les dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'il ressort de la même façon de l'examen des mentions portées dans le corps de l'arrêt que le désistement dont il lui a été donné acte, en présence de son conseil, se référait bien au courrier précité du 10 décembre 2008, courrier par lequel Y...X... précisait, sans ambiguïté, qu'il entendait se désister de sa « demande de mise en liberté », et non de son « appel », étant au demeurant relevé qu'en tout état de cause la chambre de l'instruction ne disposait en aucun cas du pouvoir de constater le désistement d'un appel formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'assises, ce pouvoir n'appartenant, conformément aux dispositions de l'article 380-11 du code de procédure pénale, qu'au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsqu'elle est saisie en application de l'article 380-1 du code de procédure pénale, ou par le président de la cour d'assises jusqu'à l'interrogatoire prévu à l'article 272 du même code ;
14" alors que si, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, les erreurs purement matérielles contenues dans une décision de justice peuvent être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; que ne constitue pas une simple rectification d'erreur matérielle le fait de donner acte à un accusé de son désistement « de demande de mise en liberté », là où il lui avait été donné acte du désistement « de son appel » précédemment formé contre la décision de condamnation " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que Y...X..., condamné le 30 septembre 2008 par la cour d'assises d'Eure-et-Loir à la peine de treize ans de réclusion criminelle pour violences mortelles, a interjeté appel de cette condamnation le 1er octobre 2008 ; qu'il a saisi le 23 octobre 2008 la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'une demande de mise en liberté, dont il s'est désisté par lettre du 10 décembre 2008 ; que par arrêt du même jour, cette juridiction a donné acte à l'intéressé de son " désistement d'appel " ; que, par arrêt du 27 janvier 2009, elle a ordonné la rectification des erreurs matérielles contenues dans l'arrêt du 10 décembre 2008 en ce sens que : " Y...X... a informé la cour de son désistement de demande de mise en liberté ; (...) Donne acte à Y...X... de son désistement de demande de mise en liberté " ;
16Attendu que, pour ordonner la rectification et dire n'y avoir lieu à remise en liberté de l'accusé, l'arrêt relève que, lors de son audience du 10 décembre 2008, la chambre de l'instruction a examiné la demande de mise en liberté enregistrée le 24 octobre précédent et fondée sur les dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale et que le désistement dont il a été donné acte, en présence du conseil de l'intéressé, se référait à un courrier du 10 décembre 2008, courrier par lequel Y...X... précisait, sans ambiguïté, qu'il entendait se désister de sa " demande de mise en liberté ", et non de son " appel " ; que les juges ajoutent que l'arrêt du 10 décembre 2008 a bien statué sur la demande de mise en liberté de Y...X... et entendu donner acte à ce dernier de son désistement de demande de mise en liberté, les mentions figurant dans les motifs et le dispositif de cet arrêt selon lesquelles Y...X... se désistait de " son appel " constituant en réalité une erreur matérielle au sens de l'article 710 du code de procédure pénale ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que l'arrêt a été rendu au terme de débats portant sur la demande de mise en liberté, au cours desquels l'intéressé et son conseil ont été entendus, et que les énonciations contraires à la vérité relatives au désistement d'appel de l'accusé sont le fruit d'une erreur matérielle dont la rectification entre dans les prévisions de l'article 710 du code de procédure pénale ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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