Cour d'assises : Cass. crim., 13 mars 1991, n° 90-83.277
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1991, 90-83.277, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Exécution incomplète
- Droit de la défense
- Atteinte (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 306
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.277
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mars 1991, n° 90-83.277, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Exécution incomplète ; Droit de la défense ; Atteinte (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.277
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622697.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Droit de la défense - Atteinte (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Corinne,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 26 avril 1990, qui l'a condamnée à 7 ans de réclusion criminelle pour complicité de viol, attentat à la pudeur avec tortures et actes de barbarie, séquestration de personne et vol ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281 et 282 du Code de procédure d pénale, en ce que la liste des témoins, celle des experts et celle des jurés de session n'ont pas été signifiées dans des formes et des délais réguliers ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusée n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'elle n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale, en ce que des jurés non tirés au sort sont restés dans la salle d'audience après la décision de la Cour d'ordonner le huis clos ; Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusée, si elle l'estimait opportun, de solliciter, que des jurés non tirés au sort soient restés dans la salle d'audience après la décision prononçant le huis clos ; Attendu qu'en toute hypothèse, l'accusée n'est pas fondée à s'en faire un grief ; qu'en effet, le huis clos qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ; que, par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
5Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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