Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 mars 1996, n° 94-86.181
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1996, 94-86.181, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Nullités
- Saisine par ordonnance du juge d'instruction
- Qualité
- Juges du fond (non)
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 611-10
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-86.181
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mars 1996, n° 94-86.181, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Nullités ; Saisine par ordonnance du juge d'instruction ; Qualité ; Juges du fond (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-86.181
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626499.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Saisine par ordonnance du juge d'instruction - Qualité - Juges du fond (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 611-10
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joël,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1994, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 283 amendes de 1 000 francs chacune;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joël Y... à 283 amendes de 1 000 francs chacune;
9"aux motifs que le tribunal a exactement relevé que l'ensemble des procès-verbaux dressés par M. X..., contrôleur principal des transports terrestres, à l'exception du n° 41 T qui, constatant un défaut de présentation de disques, n'avait pas à être notifié, ont été dressés à l'encontre des chauffeurs de la société mais n'ont été notifiés ni à ceux-ci, ni à Joël Y...; que les procès-verbaux dressés par M. François de Z... ont été régulièrement notifiés au prévenu; que seules peuvent donc être sanctionnées les infractions à la durée du travail relevées dans les procès-verbaux n° 02-52 et 03-52 soit :
10neuf infractions à la durée maximum de conduite journalière, 23 infractions dispositions relatives au repos journalier; que par ailleurs Joël Y... n'a pas respecté ses obligations tendant à imposer l'application des dispositions réglementaires relatives aux conditions de travail dans des transports routiers; que les contraventions suivantes doivent être en conséquence retenues à l'encontre du prévenu : retrait sans motif légitime de la feuille d'enregistrement des conditions de travail avant la fin de la période journalière (30 contraventions), utilisation d'une feuille ayant déjà servi (7 contraventions), transports sans faire réparer l'appareil chronotachygraphe de contrôle des conditions de travail installé dans le véhicule (2 contraventions), utilisation incorrecte de l'appareil de contrôle (25 contraventions), non-utilisation, en cas de panne de l'appareil de contrôle, des documents manuscrits prévus à cet effet (11 contraventions), omission de remise aux agents de contrôle des feuillets d'enregistrement couvrant les périodes du 1er septembre 1991 au 30 septembre 1991 et du 3 octobre 1991 au 5 novembre 1991 (174 contraventions);
11"alors que, premièrement, en décidant que seules peuvent être sanctionnées les contraventions relevées dans les procès-verbaux n° 02-52 et 03-52, portant sur 9 contraventions à la durée maximum de conduite journalière et 23 contraventions aux dispositions relatives au repos journalier (arrêt p. 10 dernier alinéa), et, en condamnant Joël Y... à 283 amendes, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs;
12"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, les procès-verbaux dressés par M. X... , contrôleur principal des transports terrestres, et par conséquent fonctionnaire de contrôle assimilé aux inspecteur et contrôleur du travail au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 611-10 du Code du travail, devaient être remis au contrevenant par application du troisième alinéa de ce texte; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte";
13Attendu qu'en vertu de l'article 385, alinéa 1er du Code de procédure pénale, les juges du fond, saisis des faits poursuivis par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, n'avaient pas qualité pour constater les nullités susceptibles d'affecter les actes de procédure antérieurs à ladite ordonnance;
14Que, dès lors, le prévenu est irrecevable à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a cru devoir, à tort, statuer sur l'exception de nullité des procès-verbaux du contrôleur des transports terrestres, base de la poursuite;
15Que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a condamné le prévenu à autant d'amendes que de contraventions caractérisées à son encontre;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
20Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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