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Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-83.745

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-83.745, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-83.745
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-83.745, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-83.745

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025734302.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Claude X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 429, 537, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation, déclaré M. X... coupable de la contravention d'excès de vitesse de moins de 20 kilomètres/heure sur une route où la vitesse autorisée est inférieure ou égale à 50 kilomètres/heure et l'a condamné à 300 euros d'amende ;

8"aux motifs que sur l'exception de nullité ; la circonstance que le procès-verbal ait été signé par l'enquêteur, et non par l'agent ayant mis en oeuvre le cinémomètre, est sans incidence sur la validité du contrôle de vitesse dans la mesure où, comme le retient de manière pertinente le juge de proximité, doivent être considérés comme rédacteurs communs du procès-verbal, au sens de l'article 429 du code de procédure pénale tant l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui-ci qui en reçoit les consignes et indications, tous deux constatant personnellement l'infraction ; de plus cette formalité n'étant pas prévue à peine de nullité et le prévenu n'indiquant pas en quoi l'absence de signature de l'un des gendarmes porterait atteinte à ses intérêts, la cour, en l'absence de grief, au sens de l'article 802 du même code, rejettera l'exception ;

9"et aux motifs adoptés qu'avant toute défense au fond, le prévenu invoque la nullité du procès-verbal au motif qu'il avait été établi et signé par l'agent de police judiciaire qui l'avait intercepté, alors que cet agent n'avait pas personnellement constaté l'infraction ; aux termes des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale, tout procès verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur sa matière de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; s'agissant d'une contravention d'excès de vitesse, participent personnellement à la constatation de cette infraction, selon les termes de l'article 429 du code de procédure pénale, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier ; c'est pourquoi l'exception de nullité doit être rejetée ;

10"1°) alors que les procès-verbaux constatant les contraventions d'excès de vitesse relevant de la procédure de l'amende forfaitaire doivent comporter la signature de l'agent qui, ayant manié le cinémomètre, a constaté personnellement l'infraction ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal soulevée par M. X..., que la circonstance que le procès-verbal ait été signé par l'enquêteur et non par l'agent ayant mis en oeuvre le cinémomètre est sans incidence sur la validité du contrôle de vitesse et que l'agent qui reçoit les consignes et indications doit être considéré comme ayant personnellement constaté l'infraction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

11"2°) alors que l'absence de signature de l'auteur d'un procès-verbal de constatation constitue une cause de nullité, résultant de l'article 429 du code de procédure pénale ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation, que la signature de son auteur n'était pas prévue à peine de nullité, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

12"3°) alors que l'irrégularité du procès-verbal résultant de l'absence de signature de l'agent qui a personnellement constaté le dépassement de vitesse, en ce qu'elle compromet les droits de la défense, porte nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation, que M. X... n'indiquait pas en quoi l'absence de signature de l'un des gendarmes porterait atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi devant la juridiction de proximité, pour avoir commis un excès de vitesse, M. X... a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal au motif qu'il avait été signé par le seul agent de police judiciaire qui l'avait intercepté et non par celui qui, ayant manoeuvré le cinémomètre, avait constaté personnellement l'infraction ; que le juge a écarté cette exception et déclaré le prévenu coupable de la contravention ;que le prévenu a interjeté appel de cette décision ;

14Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

15Attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués aux deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, dès lors que doivent être considérés comme rédacteurs communs du procès-verbal, même si l'un d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de la contravention d'excès de vitesse de moins de 20 kilomètres/heure sur une route où la vitesse autorisée est inférieure ou égale à 50 kilomètres/heure et l'a condamné à 300 euros d'amende ;

19"aux motifs que l'infraction ayant été constatée de manière régulière est caractérisée ; qu'elle n'est pas contestée au fond ; que le jugement doit être confirmé sur le fond également, tant sur la culpabilité que sur la peine qu'il paraît adaptée à la nature et à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ;

20"et aux motifs adoptés qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; il convient de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

21"alors qu'en se bornant à énoncer, pour juger qu'était constituée la contravention d'excès de vitesse dont M. X... était prévenu, que sa culpabilité résultait des pièces versées à la procédure et des débats, et que les faits avaient été constatés régulièrement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

22Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure que l'infraction, constatée régulièrement, est caractérisée et ne fait pas l'objet d'une contestation au fond ;

23Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par les conclusions du prévenu d'une contestation portant sur la matérialité de l'infraction, a justifié sa décision ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Leprey ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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11-83.745
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Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-83.745, inédit

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