Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-86.548

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mars 2018, 17-86.548, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-86.548
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00738
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-86.548, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-86.548

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00738

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036741985.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4La commune d'Asnières-sur-Seine, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 octobre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Sébastien Z... des chefs de concussion et de prise illégale d'intérêts, et contre M. Julien A..., la société Jaguarundi films et l'association Jaguarundi prod, des chefs de recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction des chefs de prise illégale d'intérêt et recel ;

6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de prise illégale d'intérêts et de recel de ce délit contre MM. Z..., A..., la société Jaguarundi films et l'association Jaguarundi prod ;

9"aux motifs propres que l'article 432-12 définit le délit de prise illégale d'intérêt comme : "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement..." ; qu'outre la qualité de l'auteur, qui doit être une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif, la réunion cumulative de trois éléments est requise pour caractériser le délit :

10- la surveillance ou le contrôle, dans le cadre des fonctions publiques, d'une activité ou d'une opération ;

11- l'existence d'un intérêt, direct ou indirect, pris, reçu ou conservé dans cette activité ou cette opération ;

12- un élément moral caractérisant l'intention du mis en cause ; que selon une jurisprudence constante d'une part un seul intérêt moral peut suffire à caractériser l'infraction, d'autre part il n'est pas nécessaire que l'élu en ait retiré un quelconque profit ; qu'il suffit par ailleurs que l'auteur ait accompli sciemment l'acte constituant l'élément matériel du délit, le délit de prise illégale d'intérêts se consommant par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d'un gain ou d'un avantage personnel ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Z... entretenait avec M. A... des relations amicales ; qu'il ne détenait aucune participation dans la SARL Jaguarundi Films ni aucun rôle dans l'association jaguarundi Prod ; que si M. A... appartenait entre 2008 et 2014 à la majorité politique municipale de M. Z... et était un des adjoints au maire sur un total de dix-huit adjoints, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette fonction caractérisait une proximité particulière entre eux ; que les photographies versées aux débats par la partie civile ne font état que de moments où MM. Z... et A... se sont retrouvés dans les mêmes lieux lors de manifestations officielles communales, sans proximité particulière ; qu'ainsi, il ne résulte pas des pièces de l'instruction charges suffisantes démontrant l'existence d'un intérêt au sens de l'article 432- 12 du code pénal ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

13"aux motifs éventuellement adoptés que si M. Z... appartient à la même famille politique que M. A..., cet élément paraît insuffisant à caractériser un intérêt moral indirect ; qu'en conséquence, un non-lieu sera ordonné du chef de prise illégale d'intérêts et, subséquemment, de celui de recel de ce délit ;

14"alors que le délit de prise illégale d'intérêts est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect ; qu'un intérêt moral n'est pas subordonné à l'existence de relations amicales ou de proximité entre le bénéficiaire de l'avantage et la personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public mais peut être caractérisé dans le cadre de relations professionnelles ou politiques ; qu'en prononçant un non-lieu à suivre des chefs de prise illégale d'intérêts et de recel de ce délit au seul regard de l'absence de relations amicales et de proximité entre le maire, M. Z..., et son adjoint, M. A..., sans rechercher si la seule appartenance des deux intéressés à une même famille politique depuis de très nombreuses années, tant dans le cadre de la majorité que dans le cadre de l'opposition avant leur élection, ne suffisait pas à caractériser un intérêt moral ainsi que la commune d'Asnières sur Seine le faisait valoir dans ses écritures, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la commune d'Asnières-sur-Seine a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. Z..., son ancien maire, et M. A..., ancien adjoint, des chefs de concussion, prise illégale d'intérêt et recel de ces délits, dénonçant l'octroi par le premier, sans paiement d'une redevance, à une association animée par le second, d'une autorisation de tournage, dans des locaux municipaux, d'un film produit par une société dont M. A... était l'associé majoritaire ; que le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Z... du chef de concussion et M. A..., la société Jaguarundi films et l'association Jaguarundi prod du chef de recel de ce délit, et a dit n'y avoir lieu à suivre contre les mis en examen des chefs de prise illégale d'intérêt et recel ; que la partie civile a relevé appel de cette ordonnance ;

16Attendu que, pour confirmer la décision de non-lieu, l'arrêt énonce que M. Z... n'entretenait pas de relations amicales avec M. A..., ne détenait aucune participation dans sa société ni n'avait aucun rôle dans son association, et que les seules circonstances que celui-ci ait été un des dix-huit adjoints de celui-là et que les deux hommes se soient retrouvés dans les mêmes lieux lors de manifestations officielles communales, ne caractérisent pas, faute de proximité particulière entre eux, l'existence d'un intérêt au sens de l'article 432-12 du code pénal ;

17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte qu'il n'existait pas de charges suffisantes de la prise, par le maire, d'un intérêt dans l'opération qu'il avait autorisée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21FIXE à 2 500 euros la somme que la commune d'Asnières-sur-Seine devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Zita ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-86.548
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00738
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-86.548, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2018