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Douanes : Cass. crim., 13 novembre 1974, n° 74-90.798

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1974, 74-90.798, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.798
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 331 P. 842
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1974, n° 74-90.798, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Contrebande ; Participation ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 399 PAR. 2B du Code des Douanes, sont réputés interessés à un délit de contrebande ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun. Ce texte n'exige pas, pour son application, la connaissance du plan de fraude (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 331 P. 842

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-90.798

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-13 Bulletin Criminel 1963 N. 74 P. 156 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057975.

Titrage officiel

DOUANES - Contrebande - Participation - Définition.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 399 PAR. 2B du Code des Douanes, sont réputés interessés à un délit de contrebande ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun. Ce texte n'exige pas, pour son application, la connaissance du plan de fraude (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-13 Bulletin Criminel 1963 N. 74 P. 156 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GIORGIO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 5 FEVRIER 1974, STATUANT COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION, QUI L'A CONDAMNE POUR AVOIR PARTICIPE COMME INTERESSE D'UNE MANIERE QUELCONQUE A UN DELIT DE CONTREBANDE, A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, AINSI QU'AU PAIEMENT A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, SOLIDAIREMENT AVEC SES COPREVENUS, D'UNE SOMME DE 19000 FRANCS POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION D'UNE AUTOMOBILE, ET D'UNE AMENDE DE 237600 FRANCS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206, 297, 298, 392, 398, 399, 400, 416, 418-4°, 419-3°, 435 DU CODE DES DOUANES, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE PARTICIPATION COMME INTERESSE D'UNE MANIERE QUELCONQUE A UN DELIT DE CONTREBANDE PAR VEHICULE ATTELE ;

3" AUX MOTIFS QUE, LES FAITS N'AYANT EN REALITE PAS ETE CONTESTES AU MOMENT DE LEUR CONSTATATION, IL EST FINALEMENT ETABLI TANT PAR LES DEBATS QUE PAR LES DONNEES DE LA PROCEDURE QUE LE DEMANDEUR A PARTICIPE EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE COMME INTERESSE D'UNE MANIERE QUELCONQUE A UN DELIT DE CONTREBANDE PAR VEHICULE ATTELE ;

4" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'ETABLIT NULLEMENT QUE LE DEMANDEUR AIT EU CONNAISSANCE DU PLAN CONCERTE ENTRE Y... ET Z... A... ET QU'AINSI, IL AIT EU LA QUALITE DE COAUTEUR, COMPLICE OU INTERESSE A L'ACTE DE FRAUDE COMMIS PAR Y... ;

5" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE REPOSE SUR UNE CONTRADICTION DE MOTIFS LORSQU'IL ENONCE TOUT A LA FOIS QUE LES FAITS N'AVAIENT PAS ETE CONTESTES PAR LE DEMANDEUR AU MOMENT DE LEUR CONSTATATION TOUT EN RETENANT QUE CE DERNIER AVAIT DECLARE AVOIR CONSENTI A AIDER SON ANCIEN EMPLOYEUR SANS AUCUN BUT PRECIS " ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE 23 SEPTEMBRE 1970, DES AGENTS DES DOUANES ONT INTERPELLE X... ET Z... A..., QUI ETAIENT DANS UN CAMION EN STATIONNEMENT DANS LE RAYON DES DOUANES, ET QUE CES INDIVIDUS N'ONT PU PRESENTER SOIT DES PIECES JUSTIFIANT QUE LE MARBRE QU'ILS TRANSPORTAIENT DANS UNE REMORQUE AVAIT ETE REGULIEREMENT IMPORTE, SOIT DES DOCUMENTS PROUVANT QUE CETTE MARCHANDISE PROVENAIT D'UNE ENTREPRISE ETABLIE A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER ;

7ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 399 DU CODE DES DOUANES, " POUR AVOIR PARTICIPE COMME INTERESSE D'UNE MANIERE QUELCONQUE A UN DELIT DE CONTREBANDE PAR VEHICULE ATTELE ", L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL EST ETABLI QUE LE PREVENU A PRIS PART SCIEMMENT A LA FRAUDE, PUISQUE NOTAMMENT, IL N'IGNORAIT PAS L'IRREGULARITE D'UN TRANSPORT DE MARCHANDISES DANS LA REGION FRONTIERE SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF, ET QU'EN OUTRE L'ITINERAIRE CHOISI PAR CELUI QUI DIRIGEAIT L'OPERATION CONSISTAIT, DANS LE BUT D'ECHAPPER AU CONTROLE DOUANIER, A SUIVRE, EN PLEINE NUIT, UN PARCOURS " PARTICULIEREMENT MALAISE ET DANGEREUX " ;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

9QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 399 PARAGRAPHE 2B DU CODE DES DOUANES, SONT REPUTES INTERESSES A UN DELIT DE CONTREBANDE, CEUX QUI ONT COOPERE D'UNE MANIERE QUELCONQUE A UN ENSEMBLE D'ACTES ACCOMPLIS PAR UN CERTAIN NOMBRE D'INDIVIDUS AGISSANT DE CONCERT, D'APRES UN PLAN DE FRAUDE ARRETE POUR ASSURER LE RESULTAT POURSUIVI EN COMMUN ;

10QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS, POUR SON APPLICATION, LA CONNAISSANCE DU PLAN DE FRAUDE ;

11QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.798
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 331 P. 842
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1974, n° 74-90.798, publié au Bulletin

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