Jugements et arrets : Cass. crim., 13 novembre 1991, n° 91-83.182
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1991, 91-83.182, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Arrêt interprétatif
- Chambre du conseil
- Constatations imprécises
- Atteinte aux intérêts du demandeur
- Absence
- Portée
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.182
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1991, n° 91-83.182, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Arrêt interprétatif ; Chambre du conseil ; Constatations imprécises ; Atteinte aux intérêts du demandeur ; Absence ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.182
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541710.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Arrêt interprétatif - Chambre du conseil - Constatations imprécises - Atteinte aux intérêts du demandeur - Absence - portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Robert,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, treizième chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1990 qui a rejeté partiellement sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs, manque de base légale ; d
5"en ce que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été apelée à l'audience en chambre du conseil le 4 mai 1990 et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 juin 1990, en mentionnant que ce jour, "l'audience publique ouverte" l'arrêt a été prononcé et en indiquant, tout à la fois, dans le dispositif, que la Cour a statué en chambre du conseil et que la décision a été prononcée en audience publique ; "alors qu'aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, les jugements et arrêts interprétatifs devant, à peine de nullité, être rendus en chambre du conseil, la Cour, en l'état de ces énonciations contradictoires quant aux conditions dans lesquelles la décision a été rendue, n'a pas permis à la chambre criminelle de vérifier si ces prescriptions avaient été observées, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que s'il est regrettable que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si l'affaire a été jugée en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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