(Sur la requête du demandeur) CASSATION : Cass. crim., 13 novembre 2001, n° 01-82.865
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2001, 01-82.865, Inédit
Mots-clés
- (Sur la requête du demandeur) CASSATION
- Débats
- Ministère public
- Réquisitions
- Présentation orale
- Communication préalable aux parties (non)
- (Sur le premier moyen) CONTRAVENTION
- Preuve
- Modes de preuve
- Preuve par écrits ou par témoins
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 6
- Procès équitable
- Compatibilité
- Code civil, article 1
- Code de procédure pénale, article 602
- Code de procédure pénale, article 603
- Code de procédure pénale, article 537
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.865
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2001, n° 01-82.865, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la requête du demandeur) CASSATION ; Débats ; Ministère public ; Réquisitions ; Présentation orale ; Communication préalable aux parties (non) ; (Sur le premier moyen) CONTRAVENTION ; Preuve ; Modes de preuve ; Preuve par écrits ou par témoins ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Procès équitable ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.865
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602633.
Titrage officiel
(Sur la requête du demandeur) CASSATION - Débats - Ministère public - Réquisitions - Présentation orale - Communication préalable aux parties (non).
(Sur le premier moyen) CONTRAVENTION - Preuve - Modes de preuve - Preuve par écrits ou par témoins - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Procès équitable - Compatibilité.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code civil, article 1
- Code de procédure pénale, article 602 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 603 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9 ème chambre, en date du 9 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à deux mois de suspension du permis de conduire ;
7Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
8Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
9Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
10Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
11D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3.d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors que le prévenu a la faculté d'apporter la preuve contraire ;
14D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
15Sur le troisième moyen de cassation pris de l'abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
16Attendu que contrairement à ce qui est allégué, la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points n'a pas été abrogée par le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
18Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1 er du Code civil et de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ;
19Sur le quatrième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant l'excès de vitesse ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Avocat général : Mme Fromont ;
27Greffier de chambre : M. Souchon ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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