(Sur le deuxième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 13 novembre 2002, n° 02-85.067
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2002, 02-85.067, Inédit
Mots-clés
- (Sur le deuxième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Pouvoirs
- Action civile
- Décision
- Moment
- Décision sur l'action publique
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.067
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2002, n° 02-85.067, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le deuxième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Pouvoirs ; Action civile ; Décision ; Moment ; Décision sur l'action publique
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 12 juin 2002, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.067
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622494.
Titrage officiel
(Sur le deuxième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Action civile - Décision - Moment - Décision sur l'action publique.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean-François,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences aggravées, a, avant dire droit sur l'action publique, prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464 du Code de procédure pénale ;
10Vu les articles 3 et 464 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, selon ces textes, les juridictions répressives ne peuvent statuer sur l'action civile qu'après avoir prononcé sur l'action publique ;
12Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a, avant dire droit sur l'action publique, ordonné une mesure d'expertise psychiatrique du prévenu ; que, par cette même décision, elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait partiellement fait droit à la demande de dommages-intérêts de la partie civile, à laquelle elle a en outre alloué une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation,
16CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 12 juin 2002, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
17Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Randouin ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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