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Cassation : Cass. crim., 13 novembre 2014, n° 13-86.326

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2014, 13-86.326, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.326
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06519
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 237
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2014, n° 13-86.326, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Caducité de l'appel ; Prévenu en fuite ; Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité ; Effets ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 380-11 du code de procédure pénale, en son alinéa 5, ayant été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, doit être annulée l'ordonnance du président de la cour d'assises ayant déclaré caduc l'appel de l'accusé, sur le fondement de ce texte, de sorte que l'appel devra être jugé sur le fond par une juridiction de renvoi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 26 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 237

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-86.326

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06519

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'abrogation de l'article 380-11 du code de procédure pénale, à rapprocher :Cons. const., 13 juin 2014, décision n° 2014-403 QPC

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029765910.

Titrage officiel

CASSATION - Caducité de l'appel - Prévenu en fuite - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination

Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Caducité de l'appel - Prévenu en fuite - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination COUR D'ASSISES - Président - Caducité de l'appel - Prévenu en fuite - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination

Sommaire officiel

L'article 380-11 du code de procédure pénale, en son alinéa 5, ayant été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, doit être annulée l'ordonnance du président de la cour d'assises ayant déclaré caduc l'appel de l'accusé, sur le fondement de ce texte, de sorte que l'appel devra être jugé sur le fond par une juridiction de renvoi

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'abrogation de l'article 380-11 du code de procédure pénale, à rapprocher :Cons. const., 13 juin 2014, décision n° 2014-403 QPC

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Laurent X...,

4contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 26 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtres, a déclaré caduc son appel de l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 18 mai 2011, l'ayant condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Zita ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

8Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, préliminaire, 380-11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré caduc l'appel de M. X... ;

11"aux motifs que M. X... qui comparaissait devant la cour d'assises d'appel depuis le mardi 20 novembre ne s'est pas présenté à la reprise des débats ce jour à 9 heures ; que toutes les tentatives pour le joindre par téléphone, notamment par l'intermédiaire de son avocat, se sont avérées vaines ; qu'un procès-verbal de vaines recherches a été établi par la brigade de gendarmerie de Vézenobres (Gard) ; que les gendarmes se sont rendus à son domicile où sa compagne était présente ; qu'interrogée, elle a indiqué que Laurent X... avait quitté le domicile à 5 heures 35 ; que des recherches ont été effectuées sur le trajet reliant son domicile au siège de la cour d'assises ; qu'aucun accident de la circulation n'a été signalé ; que M. X... pouvait, s'il était dans l'impossibilité de se présenter devant la cour d'assises, prévenir ses proches ou son avocat, ce qu'il n'a pas fait ; que ces éléments établissent de façon incontestable que M. X... s'est volontairement dérobé à la justice ; que M. X... était appelant principal, le ministère public n'ayant relevé qu'appel incident ; qu'en prenant la fuite l'accusé Laurent X..., s'est, de manière implicite, désisté de son appel ;

12"alors que l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale qui prévoit que « la caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement », est contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme en ce qu'il prévoit que le président de la cour d'assises d'appel prononce la caducité de l'appel lorsqu'est constatée la fuite de l'accusé en méconnaissance du droit au recours effectif, des droits de la défense, du droit à un procès équitable, du principe d'égalité et du principe de la séparation des pouvoirs ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions de l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale, privera de base légale l'ordonnance attaquée" ;

13Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2014-403 QPC, en date du 13 juin 2014 ;

14Attendu que M. X..., qui avait interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 18 mai 2011, l'ayant condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, n'a pas comparu, le 26 novembre 2012, à la reprise de l'audience de la cour d'assises du Vaucluse ; que le président de la cour d'assises a déclaré son appel caduc, par ordonnance en date du même jour, en application de l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale ;

15Mais attendu que cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution, par la décision sus-visée du Conseil constitutionnel, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 15 juin 2014 ;

16D'où il suit que l'annulation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

18ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 26 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.326
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06519
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 237
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2014, n° 13-86.326, publié au Bulletin

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