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Debits de boissons : Cass. crim., 13 octobre 1970, n° 69-91.255

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1970, 69-91.255, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.255
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262 P. 627
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1970, n° 69-91.255, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Debits de boissons ; Suppression ; Débit ayant cessé d'exister depuis plus d'un an ; Cessation d'existence ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, aux termes de l'article L 44 du Code des débits de boissons, tout débit qui a cessé d'exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé, il n'en est pas ainsi si le débit a été ouvert et a fonctionné même temporairement, pendant ce délai d'un an (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 28 MARS 1969, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262 P. 627

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.255

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-02 Bulletin Criminel 1960 N. 495 (1) p. 978 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059570.

Titrage officiel

DEBITS DE BOISSONS - Suppression - Débit ayant cessé d'exister depuis plus d'un an - Cessation d'existence - Définition.

Sommaire officiel

Si, aux termes de l'article L 44 du Code des débits de boissons, tout débit qui a cessé d'exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé, il n'en est pas ainsi si le débit a été ouvert et a fonctionné même temporairement, pendant ce délai d'un an (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-02 Bulletin Criminel 1960 N. 495 (1) p. 978 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 28 MARS 1969, QUI L'A CONDAMNE POUR OUVERTURE IRREGULIERE D'UN DEBIT DE BOISSONS DE LA 4E CATEGORIE A 1000 F D'AMENDE ET A PRONONCE LA FERMETURE DU DEBIT ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L42 ET L44 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE REOUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS DE 4E CATEGORIE, ALORS QUE CE DEBIT AVAIT CESSE D'EXISTER DEPUIS PLUS D'UN AN, AUX MOTIFS QUE L'OUVERTURE DU DEBIT AU MOIS DE JUIN 1966 PAR LA DAME Y... PENDANT UNE SEMAINE SEULEMENT, QUELQUES HEURES PAR JOUR, COMMERCE QUI S'EST TRADUIT PAR UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 120 FRANCS MAIS N'A DONNE LIEU A AUCUNE DECLARATION DE RECETTE, NE PEUT ETRE CONSIDEREE QUE COMME UNE EXPLOITATION FICTIVE ET SIMULEE, QUI NE SAURAIT INTERROMPRE LE DELAI D'UN AN DE L'ARTICLE L44 PRECITE ;

4QUE D'AILLEURS IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE CETTE OUVERTURE FICTIVE AIT EU LIEU AU PLUS TARD LE 7 JUIN 1966 ;

5ALORS QUE LA PEREMPTION DE LA LICENCE EST FONDEE SUR UNE PRESOMPTION DE RENONCIATION DU DEBITANT A L'EXPLOITATION DE SON DEBIT ;

6QU'EN L'ESPECE, LE DEMANDEUR AVAIT SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE AVOIR MANIFESTE PAR LA DECLARATION DE REOUVERTURE DU 21 MAI 1966 SUIVIE DU PAYEMENT DE LA LICENCE ET DE LA PATENTE, PUIS DE L'EXPLOITATION DU DEBIT PAR SON EMPLOYEE, MADAME Y..., SA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ECHAPPER A LA PEREMPTION ;

7ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU DECLARER SANS CONTRADICTION QUE L'EXPLOITATION ETAIT FICTIVE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE DEBIT AVAIT ETE OUVERT PENDANT UNE SEMAINE PLUSIEURS HEURES PAR JOUR, COMMERCE QUI S'ETAIT TRADUIT PAR UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 120 FRANCS ;

8QUE SI L'ARRET A AJOUTE QUE L'EXPLOITATION N'AVAIT DONNE LIEU A AUCUNE DECLARATION DE RECETTES, CETTE AFFIRMATION, D'AILLEURS INOPERANTE, EST ENTACHEE D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS QUI FAISAIENT ETAT DU VERSEMENT DE LA TAXE LOCALE, EFFECTUE LE 27 JUIN 1966, ATTESTE PAR UN TALON DE CHEQUE POSTAL VERSE AUX DEBATS ;

9ALORS ENFIN, EN CE QUI CONCERNE LA DATE DU DEBUT DE L'EXPLOITATION PAR LA DAME Y..., QUE L'ARRET A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, QUI INCOMBE AU MINISTERE PUBLIC ;

10VU LESDITS ARTICLES ;

11ATTENDU QUE TOUT DEBIT DE BOISSONS DE DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME CATEGORIE QUI A CESSE D'EXISTER DEPUIS PLUS D'UN AN EST CONSIDERE COMME SUPPRIME ;

12ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEBIT DE BOISSONS ..., APPARTENANT AU DEMANDEUR A CESSE D'ETRE EXPLOITE LE 8 JUIN 1965, QU'IL A ETE REOUVERT LE 7 JUIN 1966 A LA SUITE D'UNE DECLARATION FAITE PAR X... LE 21 MAI 1966 ET QUE DES VENTES Y ONT ETE REALISEES ;

13QUE SI CETTE EXPLOITATION NE S'EST PAS POURSUIVIE, ELLE A ETE REPRISE EN MAI 1967 ;

14ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LORS DE CETTE REPRISE LE DEBIT DE BOISSONS FERME DEPUIS MOINS D'UN AN N'AVAIT PAS CESSE D'EXISTER AU SENS DE L'ARTICLE L44 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET QUE LE DEMANDEUR N'ETAIT PAS TENU LORSQU'IL L'A REOUVERT EN MAI 1967 DE FAIRE LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE L31 DU MEME CODE ;

15QU'AINSI AUCUNE CONDAMNATION N'ETAIT ENCOURUE ET QU'IL N'Y A PAS LIEU A RENVOI ;

16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 28 MARS 1969, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.255
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262 P. 627
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1970, n° 69-91.255, publié au Bulletin

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