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Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 octobre 1999, n° 98-87.757

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1999, 98-87.757, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.757
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1999, n° 98-87.757, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Ministère public ; Prononcé de l'arrêt ; Présence ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.757

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593890.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Ministère public - Prononcé de l'arrêt - Présence - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La SOCIETE MODERNE AVICOLE FERMIERE (SMAF), partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance et tentative de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32, 191, 192, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée ;

11"aux motifs que "la chambre d'accusation, ainsi composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : M. Chauvel, président, M. Lemaire, conseiller, Mme Lourmet, conseiller (...) ; en présence de M. Brudy, avocat général (...) et avec l'assistance de Mlle X..., adjoint administratif, et réunie en chambre du conseil, a évoqué l'appel interjeté par le conseil des parties civiles (...) ; que les débats terminés, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré pour que l'arrêt soit rendu à l'audience du 4 novembre 1998 (...) ; que ledit jour, la Cour ainsi composée, après avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale, a rendu en chambre du conseil l'arrêt suivant" ;

12"alors que, premièrement, les mentions de l'arrêt ne font pas apparaître qu'il a été lu en présence du ministère public ;

13"et alors que, deuxièmement, les mentions de l'arrêt ne font pas davantage apparaître qu'il a été lu en présence de Mlle X..., adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui a signé la minute" ;

14Attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt des magistrats qu'il énumère, "avec l'assistance de Mlle X..., adjoint administratif", faisant fonction de greffier, laquelle a signé la minute de la décision ;

15Attendu, d'autre part, que l'article 216 du Code de procédure pénale n'impose pas que l'arrêt mentionne la présence du ministère public lors de la lecture de la décision et que, selon l'article 592, alinéa 2, du même Code, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de l'audition du ministère public lors des débats ;

16D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, manque en fait et qui, pour le surplus, n'est pas fondé, doit être écarté ;

17Et attendu qu'il n'est justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

18Que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Commaret ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.757
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1999, n° 98-87.757, inédit

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