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Cass. crim., 13 octobre 2015, n° 15-84.782

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 15-84.782, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-84.782
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05048
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 2015, n° 15-84.782, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-84.782

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05048

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031374960.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Salahaddin X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences et vol aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 137, 138, 138-1, 142-5, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X...;

8" aux motifs qu'en l'état actuel de la procédure d'instruction et des investigations, il existe à l'encontre de M. X...des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur aux faits pour lesquels il a été émis en examen et encourt une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans ; qu'en effet, il reconnaît avoir participé aux faits de violence, même s'il minimise sa participation par rapport à celle dénoncée par les victimes ; qu'il n'a fourni aucune précision quant à l'identité des co-auteurs autres que M. Badr Y...; qu'à ce stade de la procédure, il apparaît que des investigations doivent se poursuivre afin d'identifier les personnes ayant participé à ces faits et ce afin de déterminer le rôle exact de chacun ; qu'en outre, il existe un risque de déperdition des preuves ; que dans cette optique, il convient également d'éviter toute pression sur les témoins et les victimes ou leurs familles, risque attesté par la violence de faits pour lesquels l'intéressé est mis en examen ; que de même, il convient d'éviter toute concertation frauduleuse entre les coauteurs ou complices connus à ce jour ou susceptibles d'être mis en cause par l'information, étant rappelé qu'un certain « Z... » n'a pas encore été identifié, de même que les autres protagonistes qui ont prêté main forte aux mis en examen ; que M. X...a déjà été condamné pour des faits de vols et d'outrage, lesquels constituent des violences verbales à agent de la force publique ; qu'il existe donc un risque de réitération de l'infraction ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la détention provisoire apparaît nécessaire afin de conserver les preuves ou indices matériels, nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins, ainsi que sur leur famille, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs ou complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, que dans ces conditions, en l'état actuel de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ou d'une obligation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen ni l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse, que par la détention provisoire de l'intéressé ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;

9" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée sans que le juge ne s'explique in concreto par des considérations de droit et de fait sur la poursuite des objectifs légalement prévus ; que la chambre de l'instruction qui soutient de manière générale et abstraite qu'il existe un risque de déperdition des preuves, qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins et les victimes ou leurs familles et toute concertation frauduleuse entre les co-auteurs ou complices connus à ce jour ou susceptibles d'être mis en cause sans expliquer autrement les risques de déperdition des preuves, de pression sur les témoins et victimes et de concertation frauduleuse effectivement encourus en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision ;

10" 2°) alors que constituent un outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. X...avait déjà été condamné pour des faits d'outrages lesquels constitueraient des violences verbales à agent de la force publique pour en déduire qu'il existait donc un risque de réitération de l'infraction de violence aggravée objet de l'information et justifier la détention provisoire ;

11" 3°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en jugeant, pour dire qu'elles sont insuffisantes pour atteindre lesdits objectifs, que les obligations du contrôle judiciaire ou celles de l'obligation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen ni l'absence de tout contact avec d'autres personnes sans préciser en quoi une telle surveillance et l'absence de tout contact avec autrui s'imposaient pour parvenir à ces objectifs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction qui s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

13Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Guichard ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-84.782
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05048
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 2015, n° 15-84.782, inédit

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