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(Sur le pourvoi de Marie-Claude WAGNER) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 13 septembre 2000, n° 00-81.002

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2000, 00-81.002, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.002
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 00-81.002, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le pourvoi de Marie-Claude WAGNER) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Motivation ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement ; Cour d'assises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.002

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585364.

Titrage officiel

(Sur le pourvoi de Marie-Claude WAGNER) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...,

6- Y...,

7contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 21 janvier 2000, qui, pour agressions sexuelles et corruption de mineur aggravées, a condamné la seconde à cinq ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I - Sur le pourvoi formé par X... ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-24 et 222-30 du Code pénal, 349, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que la troisième question était ainsi rédigée : "les viols ci-dessus spécifiés à la question n° 1 ont-t-ils été commis avec cette circonstance qu'à l'époque des faits l'accusé X... avait autorité sur A... comme étant le concubin de sa mère ?", et la sixième question était ainsi rédigée : "les agressions sexuelles ci-dessus spécifiées à la question n° 4 ont-elles été commises avec cette circonstance qu'à l'époque des faits l'accusé X... avait autorité sur A... comme étant le concubin de sa mère ?" ;

13"alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas, à elle seule, l'autorité de fait à laquelle les articles 222-24 et 222-30 du Code pénal attachent une aggravation de peine" ;

14Attendu que, X... ne s'étant pourvu que contre les arrêts civils, le moyen n'est pas recevable ;

15II - Sur le pourvoi formé par Y... ;

16Vu le mémoire produit ;

17Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à 5 années d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

19"sans aucun motif ;

20"alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme oblige les tribunaux à motiver leurs décisions ;

21que la seule réponse par oui ou par non aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi ne constitue pas une motivation ;

22qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

23Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;

24Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;

25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

26Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

27REJETTE les pourvois ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Di Guardia ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.002
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 00-81.002, inédit

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