(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 13 septembre 2000, n° 99-87.002
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2000, 99-87.002, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Feuille de questions
- Mentions
- Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal
- Mentions de l'arrêt
- Délibération sur la culpabilité et sur l'application de la peine conformément aux articles 355 à 365 du Code de procédure pénale
- Portée
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 365
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.002
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 99-87.002, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Mentions de l'arrêt ; Délibération sur la culpabilité et sur l'application de la peine conformément aux articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.002
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587376.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Mentions de l'arrêt - Délibération sur la culpabilité et sur l'application de la peine conformément aux articles 355 à 365 du Code de procédure pénale - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 248 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... José Mario ,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aveyron, en date du 13 octobre 1999, qui, pour assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 248, 249, 250 du Code de procédure pénale et 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
9"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que la cour d'assises était composée notamment de Jacques Chauche, juge au tribunal de grande instance de Millau, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 septembre 1999 pour siéger au tribunal de grande instance de Rodez les lundi 11 octobre et mardi 12 octobre 1999 ;
10" alors que l'arrêt de la cour d'assises ayant été rendu le 13 octobre 1999, date à laquelle la délégation de Jacques Chauche au tribunal de grande instance de Rodez était expirée, la Cour était irrégulièrement composée" ;
11Attendu que, délégué pour juger l'affaire concernant José-Mario X..., dont les débats devaient se dérouler les 11 et 12 octobre 1999, M. Chauche a régulièrement continué à siéger jusqu'à ce que la cour d'assises prononce son arrêt ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation , pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;
14"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de la feuille des questions, ni de l'arrêt de condamnation que, avant que la cour d'assises délibère sur la peine, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal relatives à la personnalisation de la peine ; qu'aucune mention de ces deux pièces de procédure ne fait même état de ce que la Cour aurait statué après que les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus" ;
15Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; que l'arrêt de condamnation énonce qu'ils ont délibéré tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'il en résulte que le président a donné lecture aux jurés, avant la délibération sur l'application de la peine, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ainsi que le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Di Guardia ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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