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Cassation : Cass. crim., 14 avril 1972, n° 70-91.881

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 14 avril 1972, 70-91.881, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Assemblée plénière
  • Cas
  • Décision de la juridiction de renvoi
  • Motifs
  • Opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation
  • Nécessité
  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Concours avec l'employeur
  • Etablissement public n'ayant pas le caractère d'un organisme de la sécurité sociale
  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Code de procédure pénale, article 619
  • Cassation partielle REJET Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.881
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 118 P. 295
Solution
Cassation partielle REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1972, n° 70-91.881, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Assemblée plénière ; Cas ; Décision de la juridiction de renvoi ; Motifs ; Opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ; Nécessité ; Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Concours avec l'employeur ; Etablissement public n'ayant pas le caractère d'un organisme de la sécurité sociale ; Action civile ; Préjudice ; Réparation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne donne pas lieu à l'application de l'article 619 du Code de procédure pénale le pourvoi formé contre une décision de la Cour de renvoi qui, tout en statuant comme l'avait fait l'arrêt cassé, s'est fondée en droit sur des motifs qui ne sont pas en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle REJET Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES ACTIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET NOTAMMENT LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 118 P. 295

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-91.881

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-12 Bulletin Criminel 1963 N. 113 p. 225 (INCOMPETENCE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-01-18 Bulletin Criminel 1955 N. 46 p. 76 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-11-20 Bulletin 1967 IV N. 731 p. 619 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-21 Bulletin 1971 V N. 292 p. 246 (CASSATION) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-11 Bulletin Criminel 1969 N. 193 p. 468 (CASSATION) et l'arrêt cité . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-24 Bulletin Criminel 1971 N. 108 (2) p. 272 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-21 Bulletin 1971 V N. 292 p. 246 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059665.

Titrage officiel

1) CASSATION - Assemblée plénière - Cas - Décision de la juridiction de renvoi - Motifs - Opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation - Nécessité.

2) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec l'employeur - Etablissement public n'ayant pas le caractère d'un organisme de la sécurité sociale.

3) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent du service d'exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) - Recours de la victime ou des ayants droit contre le tiers - Prestations statutaires - Déduction (non).

Références de titrage : * CASSATION - Assemblée plénière - Cas - Décision de la juridiction de renvoi - Solution identique à celle de l'arrêt cassé - Motifs différents n'entrant pas en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation (non). | * CASSATION - Assemblée plénière - Renvoi - Conditions.

Sommaire officiel

Ne donne pas lieu à l'application de l'article 619 du Code de procédure pénale le pourvoi formé contre une décision de la Cour de renvoi qui, tout en statuant comme l'avait fait l'arrêt cassé, s'est fondée en droit sur des motifs qui ne sont pas en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation (1).

Il résulte de l'article L 470 du Code de la sécurité sociale que, lorsqu'un accident du travail est imputable à un tiers, le droit à remboursement des caisses de sécurité sociale, pour les dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure, n'a pour limite que le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en vertu des dispositions de droit commun. Il s'ensuit que la caisse d'assurance maladie ne saurait venir en concours avec un établissement public qui n'est pas un organisme de sécurité sociale (2).

Lorsqu'un agent du SEITA, soumis comme tel au statut spécial prévu par le décret du 6 juillet 1962, a été victime d'un accident, les versements dont la charge incombe au SEITA en vertu de ce statut particulier, ne sauraient être pris en considération pour diminuer l'indemnité due par l'auteur de l'accident à la victime ou aux ayants droit de celle-ci (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-12 Bulletin Criminel 1963 N. 113 p. 225 (INCOMPETENCE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-01-18 Bulletin Criminel 1955 N. 46 p. 76 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-11-20 Bulletin 1967 IV N. 731 p. 619 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-21 Bulletin 1971 V N. 292 p. 246 (CASSATION) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-11 Bulletin Criminel 1969 N. 193 p. 468 (CASSATION) et l'arrêt cité . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-24 Bulletin Criminel 1971 N. 108 (2) p. 272 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-21 Bulletin 1971 V N. 292 p. 246 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU LOIRET CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, DU 25 JUIN 1970, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (ROGER) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 13 JANVIER 1970, A ETE PRONONCEE LA CASSATION D'UN ARRET RENDU, LE 10 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT Y..., AGENT DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) A ETE VICTIME LE 2 NOVEMBRE 1967 ET DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

3QUE LA DECISION ANNULEE, AYANT, EN EFFET, CONSTATE QUE LES SOMMES, DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DEMANDE TANT PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE, A RAISON DES PRESTATIONS ET DE LA RENTE PAR ELLE VERSEES AU BLESSE, QUE PAR LE SEITA AU TITRE D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE D'INDEMNISATION, DEPASSAIENT ENSEMBLE LE MONTANT DES REPARATIONS MISES A LA CHARGE DU PREVENU, AVAIT DECLARE, EN MECONNAISSANT L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QU'AUCUN DES DEUX ORGANISMES INTERVENANTS NE POUVAIT, EN L'ABSENCE D'UN TEXTE, PRETENDRE A UN PAYEMENT PRIVILEGIE ET QU'ILS DEVAIENT, DES LORS, CONCOURIR AU MARC LE FRANC DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE GLOBALE ;

4ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, JURIDICTION DE RENVOI, APRES AVOIR CONFIRME L'EVALUATION DU PREJUDICE, A DE NOUVEAU DECIDE MAIS PAR DES MOTIFS DIFFERENTS DE CEUX DE L'ARRET CASSE QUE CETTE SOMME DEVAIT "FAIRE L'OBJET, ENTRE CES DEUX CREANCIERS EGAUX EN DROITS, D'UNE REPARTITION AU MARC LE FRANC D'APRES LE MONTANT DE LEURS CREANCES RESPECTIVES" ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X..., TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL, DONT Y..., EMPLOYE AU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) A ETE VICTIME, A VERSER UNE INDEMNITE DE 17.610,88 F DEVANT ETRE DISTRIBUEE AU MARC LE FRANC ENTRE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'ORLEANS ET LE SEITA, CREANCIERS D'UNE SOMME DEPASSANT CETTE INDEMNITE ;

6"MOTIF PRIS DE CE QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET LE SERVICE PUBLIC DES TABACS, ETANT SUBROGES, L'UN COMME L'AUTRE, AUX DROITS DES VICTIMES AUXQUELLES ILS SERVENT DES PRESTATIONS, L'INDEMNITE QUE L'AUTEUR RESPONSABLE DU DOMMAGE A ETE CONDAMNE A VERSER DOIT ETRE REPARTIE ENTRE CES DEUX ORGANISMES, DONT LA SITUATION JURIDIQUE EST IDENTIQUE, LORSQUE LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE EST INFERIEUR A CELUI DES PRESTATIONS FOURNIES ;

7"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE DOIVENT ETRE REMBOURSEES DE LEURS PRESTATIONS A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE DUE PAR LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

8"ET ALORS QUE LE SEITA, N'ETANT PAS UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE, NE PEUT NI BENEFICIER DU DROIT ACCORDE PAR LE TEXTE PRECITE AUX SEULS ORGANISMES DE CETTE NATURE, NI, PAR CONSEQUENT, ENTRER EN CONCOURS AVEC EUX, POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES PAR LUI REGLEES" ;

9VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ORDONNANCES N° 59-76 ET 59-80 DU 7 JANVIER 1959 ;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST IMPUTABLE A UN TIERS, LE DROIT A REMBOURSEMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE POUR LES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, N'A POUR LIMITE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN ;

11ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, D'UNE PART, LE SEITA, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL, DISPOSE, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE SES AGENTS, EN VERTU DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES A CEUX-CI OU A LEURS AYANTS DROIT ET QUE, D'AUTRE PART, LA CAISSE D'ASSURANCE-MALADIE NE POURSUIT PAS LA REPARATION D'UN PREJUDICE PERSONNELLEMENT SUBI MAIS QU'ELLE EST, ELLE AUSSI, SUBROGEE AUX DROITS DE LA VICTIME ;

12MAIS ATTENDU QUE NI L'ORDONNANCE N° 59-80 DU 7 JANVIER 1959, PORTANT REORGANISATION DES MONOPOLES FISCAUX DES TABACS ET ALLUMETTES, NI LE DECRET N° 62-786 DU 6 JUILLET 1962, PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SEITA, NE PREVOIENT, EN PAREILLE MATIERE, AUCUNE SUBROGATION AU PROFIT DE CET ORGANISME, DONT LES AGENTS TITULAIRES SONT AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

13QUE LA LOI N° 68-2 DU 2 JANVIER 1968 N'A ETENDU LES REGLES RELATIVES AUX ACTIONS EN REPARATION DE L'ETAT QU'AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF ;

14QU'ENFIN IL N'EST PAS CONSTATE QUE Y... AIT EU LA QUALITE D'AGENT DE L'ETAT AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 59-76 PRECITEE ;

15QU'EN FUT-IL AINSI, LES DISPOSITIONS DE LADITE ORDONNANCE NE DEROGENT PAS, AUX TERMES DE SON ARTICLE 6, AUX REGLES EDICTEES PAR LE LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;

16QUE D'AILLEURS, LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES VERSEES PAR LE SEITA CONSTITUENT UN AVANTAGE, QUI TROUVE SA SOURCE DANS UN STATUT PARTICULIER ET NE SAURAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR DIMINUER L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME PAR L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;

17D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LE SEITA VIENDRAIT EN CONCOURS AVEC LA CAISSE D'ASSURANCE-MALADIE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES TEXTES VISES PLUS HAUT ;

18PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES ACTIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET NOTAMMENT LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

19ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.881
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 118 P. 295
Solution
Cassation partielle REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1972, n° 70-91.881, publié au Bulletin

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