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Vente : Cass. crim., 14 avril 1972, n° 71-90.446

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1972, 71-90.446, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Vente
  • Vente forcée (article R 40 -12 du Code pénal)
  • Envoi d'un objet quelconque
  • Envoi d'une carte d'abonnement à une revue
  • Ancien code pénal, article 12
  • Ancien code pénal, article R. 40
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.446
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120 P. 300
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1972, n° 71-90.446, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vente ; Vente forcée (article R 40 -12 du Code pénal) ; Envoi d'un objet quelconque ; Envoi d'une carte d'abonnement à une revue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'envoi sans commande préalable d'une carte d'abonnement à une revue, préalablement signée du directeur de ladite revue, accompagnée d'une correspondance indiquant au destinataire, qu'il peut conserver cette carte et renvoyer, après l'avoir remplie, une fiche d'identité jointe à la carte s'il accepte l'abonnement ou renvoyer ces pièces sans les signer ou les remplir s'il ne l'accepte pas, constitue l'envoi de "l'objet quelconque" puni par l'article R 40, paragraphe 12, du Code pénal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120 P. 300

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.446

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059666.

Titrage officiel

VENTE - Vente forcée (article R 40 -12 du Code pénal) - Envoi d'un objet quelconque - Envoi d'une carte d'abonnement à une revue.

Sommaire officiel

L'envoi sans commande préalable d'une carte d'abonnement à une revue, préalablement signée du directeur de ladite revue, accompagnée d'une correspondance indiquant au destinataire, qu'il peut conserver cette carte et renvoyer, après l'avoir remplie, une fiche d'identité jointe à la carte s'il accepte l'abonnement ou renvoyer ces pièces sans les signer ou les remplir s'il ne l'accepte pas, constitue l'envoi de "l'objet quelconque" puni par l'article R 40, paragraphe 12, du Code pénal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 JANVIER 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR VENTE FORCEE A 1.000 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE R. 40 (12) DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DE L'ARTICLE R. 40 (12), DU CODE PENAL, EN RETENANT A SA CHARGE LE FAIT D'AVOIR ADRESSE A Y... UNE PROPOSITION DE SOUSCRIPTION D'ABONNEMENT A UNE REVUE PERIODIQUE QU'IL PUBLIAIT MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 100 FRANCS ET AJOUTANT QU'EN CAS DE REFUS DE SA PART IL N'AURAIT QU'A RENVOYER LA CARTE D'ABONNEMENT A SON EXPEDITEUR ;

3"ALORS QUE L'ENVOI D'UNE TELLE PROPOSITION NE SAURAIT TOMBER SOUS LE COUP DE LA DISPOSITION PENALE PRECITEE QUI PREVOIT L'ENVOI D'UN OBJET SUSCEPTIBLE D'ETRE ACHETE PAR LE DESTINATAIRE, CE QUI SUPPOSE QUE CET ENVOI PORTE SUR UN CORPS CERTAIN AUQUEL NE PEUT ETRE ASSIMILE CELUI D'UNE PROPOSITION DE CONTRAT QUI, TANT QU'ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE, EST DEPOURVUE DE TOUTE VALEUR" ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X..., RESPONSABLE DE LA REVUE INTITULEE :

5"GENDARMERIE ET PROTECTION CIVILE" A FAIT PARVENIR A GUY Y..., SANS DEMANDE PREALABLE DE CELUI-CI, UNE LETTRE VANTANT LE BUT HUMANITAIRE DE CETTE REVUE ET UNE CARTE D'ABONNEMENT A CELLE-CI, PIECES SIGNEES PAR Z..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, QUE CETTE LETTRE PROPOSAIT A SON DESTINATAIRE DE SOUSCRIRE POUR LE PRIX DE 100 FRANCS UN ABONNEMENT A LADITE REVUE, QUE S'IL ACCEPTAIT IL POUVAIT CONSERVER LA CARTE D'ABONNEMENT ET RENVOYER APRES L'AVOIR REMPLIE UNE FICHE D'IDENTIFICATION QUI Y ETAIT JOINTE, QUE S'IL N'ACCEPTAIT PAS, IL N'AVAIT QU'A RETOURNER LA FICHE ET LA CARTE ;

6ATTENDU QUE LA COUR ENONCE QUE L'ARTICLE R. 40 (12) DU CODE PENAL REDIGE EN TERMES GENERAUX REPRIME L'ENVOI SANS DEMANDE PREALABLE D'UN OBJET QUELCONQUE ACCOMPAGNE D'UNE CORRESPONDANCE INDIQUANT QUE CET OBJET PEUT ETRE ACCEPTE PAR LE DESTINATAIRE CONTRE LE VERSEMENT D'UN PRIX FIXE OU RENVOYE A L'EXPEDITEUR ;

7QUE LA CARTE D'ABONNEMENT A UNE REVUE CONSTITUE EN RAISON DE LA GENERALITE DES TERMES EMPLOYES "L'OBJET QUELCONQUE" PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE ;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LES JUGES DU FOND, EN RETENANT LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

9D'OU IL SUIT QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 40 (12) DU CODE PENAL, DU PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DE LA PEINE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR EN APPLICATION DE LA DISPOSITION PENALE PRECITEE ET A RAISON DE L'ENVOI D'UN BULLETIN DE SOUSCRIPTION A UNE REVUE DITE "GENDARMERIE ET PROTECTION CIVILE" ;

11"ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE DEMANDEUR N'EST PAS L'AUTEUR DE CET ENVOI, LEQUEL ETAIT FAIT PAR GILBERT Z..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, ET QUE LE FAIT QUE LE DEMANDEUR FUT RESPONSABLE DE LA PUBLICATION NE LE RENDAIT PAS RESPONSABLE DES PROCEDES EMPLOYES POUR SA DIFFUSION" ;

12ATTENDU D'UNE PART QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEMANDEUR EST POURSUIVI EN SA QUALITE DE RESPONSABLE DE LA REVUE "GENDARMERIE ET PROTECTION CIVILE" POUR AVOIR FAIT PARVENIR A GUY Y... SANS DEMANDE PREALABLE LES DOCUMENTS CI-DESSUS DECRITS ENCORE QU'ILS AIENT ETE SIGNES PAR UN AUTRE ;

13ATTENDU D'AUTRE PART QU'IL N'A A AUCUN MOMENT CONTESTE SA RESPONSABILITE PERSONNELLE DANS CET ENVOI ET QU'IL N'A DEPOSE AUCUNE CONCLUSIONS POUR LE FAIRE, QUE LE GRIEF INVOQUE DANS LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

14D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.446
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120 P. 300
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1972, n° 71-90.446, publié au Bulletin

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