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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 avril 1999, n° 98-83.214

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1999, 98-83.214, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.214
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-83.214, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Comparution ; Dispense ; Dispense en raison de la peine encourue ; Demande expresse du prévenu ; Inobservation de cette prescription ; Prévenu représenté par son avocat (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 février 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.214

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568535.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Inobservation de cette prescription - Prévenu représenté par son avocat (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Laurence,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Di Guardia ;

8Greffier de chambre : Mme Daudé ;

9Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES ET THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement, mentionne que la prévenue (Laurence X..., la demanderesse), non comparante, était représentée à l'audience des débats du 14 janvier 1998 par son avocat ;

13"alors que, cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, le prévenu peut, par lettre adressée au président et jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, son défenseur étant entendu et la juridiction répressive statuant contradictoirement à son égard ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se prononcer de cette manière sans constater que la demanderesse aurait demandé à être jugée en son absence" ;

14Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que le Code de procédure pénale dispose impérativement en les alinéa 1er et 2 de ce texte, que le prévenu cité à comparaître pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine inférieure à 2 années d'emprisonnement peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, auquel cas son défenseur sera entendu ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurence X..., appelante d'un jugement qui l'avait condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, délit prévu par l'article 433-5 du Code pénal, n'a pas comparu devant la cour d'appel, où elle a été représentée par son avocat ; que celui-ci a plaidé pour la prévenue ; que statuant contradictoirement, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait adressé au président la lettre demandant à être jugé en son absence, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

20CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 février 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.214
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-83.214, inédit

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