Peines : Cass. crim., 14 avril 1999, n° 98-83.663
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1999, 98-83.663, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Exécution
- Exécution par provision
- Amende (non)
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 471
- Code de procédure pénale, article 506
- Code de procédure pénale, article 569
- Code de procédure pénale, article 708
- Code pénal, article 131-6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.663
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-83.663, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Exécution ; Exécution par provision ; Amende (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 mars 1998, en ses seules dispositions concernant l'exécution provisoire de la peine d'amende, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955)
- Detention d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7957)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.663
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568878.
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Exécution par provision - Amende (non).
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 471 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 506 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 708 · sur ce site
- Code pénal, article 131-6 · sur ce site
- Code pénal, article 131-11 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Frédéric,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et inobservation de l'arrêt absolu devant un feu de signalisation, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et à une amende de 1 500 francs ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Di Guardia ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 471, 506, 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'exécution provisoire de la condamnation ;
13"alors que seules les peines correctionnelles alternatives ou complémentaires prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ; qu'en approuvant les premiers juges, qui avaient prononcé à l'encontre de Frédéric Y..., outre une suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois à titre de peine principale pour le délit de conduite en état alcoolique, une peine d'amende de 1 500 francs pour la contravention de non-respect de l'arrêt absolu au feu rouge, d'avoir ordonné l'exécution provisoire, sans distinction, de cette décision de condamnation, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
14Vu les articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'il résulte de ces articles qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'exécution d'une condamnation pénale ne peut avoir lieu que lorsque la décision est devenue définitive ;
16Attendu qu'en ordonnant l'exécution provisoire de la peine d'amende alors que seule la sanction de suspension du permis de conduire pouvait, en application de l'article 471 du Code de procédure pénale, être déclarée exécutoire par provision, les juges du fond ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
18Par ces motifs ;
19CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 mars 1998, en ses seules dispositions concernant l'exécution provisoire de la peine d'amende, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
20Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale