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Cass. crim., 14 avril 1999, n° 99-80.737

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1999, 99-80.737, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.737
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 99-80.737, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.737

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582126.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Danny,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 30 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et abus de confiance aggravés, faux, escroqueries et escroquerie au préjudice de victimes particulièrement vulnérables, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, 114, 118, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 17 décembre 1998, ayant prolongé pour une durée de quatre mois la détention provisoire de Danny Y... ;

10"aux motifs que, lors de l'organisation du débat contradictoire du 17 décembre 1998, exigé par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, Danny Y... n'avait plus d'avocat ; qu'il ne pouvait, en conséquence, y avoir de convocation envoyée en application des dispositions de l'article 114 du même Code ; qu'en outre, lors dudit débat, Danny Y... a été assisté d'un avocat désigné d'office qui a pu consulter le dossier, s'entretenir librement avec le mis en examen et présenter ses observations, lesquelles ont été consignées ; que la procédure est en conséquence régulière ;

11"alors que la convocation de l'avocat, 5 jours au moins avant l'audition portant sur la détention provisoire du mis en examen, est une formalité substantielle sanctionnée à peine de nullité ; qu'en décidant néanmoins qu'il pouvait être suppléé à cette formalit essentielle aux droits de la défense par la présence d'un avocat commis d'office au cours de l'interrogatoire devant le magistrat instructeur sans que cet avocat, ayant pris connaissance du dossier le jour même, ait été désigné d'office au moins 5 jours ouvrables avant l'audition portant sur la détention provisoire du prévenu, en l'absence de toute renonciation de ce dernier à ce droit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

12Attendu que, pour écarter l'exception de nullité reprise au moyen et confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, la chambre d'accusation relève, qu'au moment de l'organisation du débat contradictoire, exigé par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, Danny Y... n'avait plus d'avocat, rendant ainsi inopérantes les formalités de convocation du conseil, prévues par l'article 114 du même Code ;

13Que les juges ajoutent que Danny Y... a été assisté d'un avocat désigné d'office qui a pu consulter le dossier, s'entretenir librement avec le mis en examen et présenter des observations, lesquelles ont été consignées ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié légalement sa décision ;

15Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Danny Y... pour une durée de 4 mois ;

18"aux motifs, qu'en raison de la complexit des faits et du nombre des victimes, la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable visé à l'article 144-1 du Code de procédure pénale, d'autant que Danny Y..., par l'attitude d'exigence et de mutisme qu'il tient lors de chacun des ses interrogatoires, contribue largement à retarder le cours de l'information ; qu'ainsi, les faits reprochés à Danny Y... ont, par l'importance des fonds détournés et le nombre des victimes dont deux apparaissent particulièrement vulnérables, causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seule la poursuite de la détention peut mettre fin ; qu'en effet, la remise en liberté de l'intéressé, même sous contrôle judiciaire, ne serait pas comprise ni des victimes et de leur entourage, ni de l'opinion et risquerait d'accroître le trouble engendré par les infractions, étant observé que Danny Y... a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de payer un cautionnement, seule mesure à laquelle certaines des parties civiles sont susceptibles d'adhérer ; qu'en outre, il est à craindre que, remis en liberté, Danny Y..., qui avait trouvé un moyen de se procurer rapidement des fonds importants, ne renouvelle ses agissements délictueux, agissements qu'un contrôle judiciaire ne pourrait empêcher ; que la détention demeure l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public en raison de l'importance du préjudice causé aux victimes et

19de prévenir leur renouvellement ;

20"alors que les juridictions répressives qui statuent en matière de détention provisoire doivent indiquer la nature et la durée de la peine encourue par la personne mise en examen, afin de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer du respect par la juridiction saisie des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant dès lors de toute précision à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

21Attendu que contrairement aux énonciations du mémoire, aucune disposition légale n'impose à la chambre d'accusation, statuant en matière de détention provisoire, d'indiquer le quantum de la peine encourue par la personne mise en examen ;

22Qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Danny Y... s'est vu notifier par le magistrat instructeur les faits pour lesquels il a été mis en examen ainsi que leur qualification juridique ;

23que ces qualifications sont mentionnées dans l'arrêt de la chambre d'accusation et dans l'ordonnance qu'elle confirme ;

24Que le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

29Avocat général : M. Cotte ;

30Greffier de chambre : Mme Daudé ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
99-80.737
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Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 99-80.737, inédit

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