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Preuve : Cass. crim., 14 décembre 1988, n° 85-92.066

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1988, 85-92.066, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.066
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1988, n° 85-92.066, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Preuve ; Expertise ; Expertise annulée ; Portée ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Conditions indéterminées ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.066

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537307.

Titrage officiel

PREUVE - Expertise - Expertise annulée - Portée.

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Conditions indéterminées - Effet.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de Me JOUSSELIN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. et Mme de A...

4- Mme Y... Suzanne,

5- M. et Mme C...,

6parties civiles,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 mars 1985, qui, dans une procédure suivie contre Jacques B..., du chef d'homicides involontaires, a prononcé la relaxe du prévenu et débouté les parties civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé B... en tant que président-directeur général de la société Doris du chef d'homicides involontaires et a débouté les demandeurs de leurs constitutions de partie civile ; " au motif qu'eu égard au jugement du 25 octobre 1983 il faudrait s'en tenir au seul rapport d'expertise de M. Jean-Claude X..., que celui-ci n'aurait pas établi la cause de la rupture initiale de la lampe et n'aurait pas pu affirmer avec certitude que l'hypothèse tenue par lui pour seule plausible serait la bonne qu'ainsi la preuve d'une faute certaine de B... en rapport avec l'accident ne serait pas établie et que d'ailleurs en raison de l'éloignement de celui-ci il faudrait admettre qu'il ait donné une délégation implicite au chef d'agence qui se retrouvait sur place ;

8" alors que l'expert X... n'avait retenu qu'une explication de l'accident qu'il fallait retenir à l'exclusion de toutes les autres qui avaient été écartées, qu'à supposer que la preuve résultant du rapport de M. X... ait dû être complétée, la Cour pouvait retenir à titre de simples renseignements les éléments matériels résultant des expertises antérieures écartées pour de simples motifs de forme et d'où résultaient des lacunes dans l'entretien du matériel, qu'en tout cas, il ressortait du rapport de l'expert X... que l'incendie ne s'était développé qu'en raison du caractère particulièrement inflammable du matériel ce qui avait été la cause déterminante du dommage et que l'arrêt attaqué ne pouvait présumer l'existence d'une délégation de pouvoirs qu'aurait donnée B... " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que trois plongeurs sous-marins, au service d'une société dont B... était président-directeur général, ont trouvé la mort après leur remontée dans l'incendie du caisson de décompression ; Attendu que pour prononcer la relaxe de B... poursuivi du chef d'homicides involontaires, la cour d'appel relève, à bon droit, qu'en présence d'une expertise annulée par le tribunal, le seul élément permettant de rechercher les causes techniques de l'incendie est le rapport dressé par un agent des commissaires d'avaries réunis des assurances maritimes de France ; que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ne pouvaient, sous peine de violer l'article 173 du Code de procédure pénale, puiser dans l'acte annulé aucun renseignement contre les parties au débat ; Attendu que, d'autre part, les juges, après avoir constaté que le matériel utilisé a été soumis aux contrôles exigés, analysent en fonction du rapport déposé les circonstances de l'incendie et en concluent que l'origine du sinistre survenu dans une atmosphère comprimée est demeurée indéterminée ; Attendu que les énonciations de l'arrêt justifient sans insuffisance ni contradiction, abstraction faite d'un motif surabondant, la relaxe du prévenu et par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'action des parties civiles ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.066
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1988, n° 85-92.066, inédit

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