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Cass. crim., 14 décembre 2011, n° 11-81.267

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-81.267, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.267
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 déc. 2011, n° 11-81.267, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 janvier 2011, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende douanière à laquelle M. X... et Mme Y...ont été condamnés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

FIXE à 300 euros le montant de ladite amende pour chacun des condamnés ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-81.267

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025182854.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L'administration des Douanes, partie poursuivante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2011, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, a condamné M. Franck X... et Mme Laura Y..., chacun, à une amende douanière, et a prononcé sur ses demandes ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 513 et 592 du code de procédure pénale ;

7" en ce que le conseiller qui a présenté le rapport de l'affaire ne fait pas partie de la formation juridictionnelle qui a rendu la décision ;

8" alors que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; que l'arrêt qui mentionne que la cour était composée lors des débats et du délibéré de M. Roussel, de Mme Magdeleine et de Mme Paucot-Bilger et que Mme Paucot-Bilger a été entendue en son rapport alors que ce conseiller ne figure pas au nombre des magistrats indiqués comme ayant composé la juridiction de jugement lors des débats et du délibéré est entaché de nullité " ;

9Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38-1, 215, 392, 414, 419, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ;

12" aux motifs que le fait pour les prévenus d'être consommateurs de produits stupéfiants et de connaître la personne propriétaire du véhicule ne permet pas d'écarter leur bonne foi ; qu'au moment du prêt du véhicule, pour aller à une soirée musicale, les prévenus n'avaient aucune raison de suspecter le véhicule ; qu'il ne leur avait pas été confié par un inconnu pour passer une frontière ; qu'il s'agissait du véhicule du frère et d'un ami qui leur permettait de se retrouver à une soirée ; que les produits étaient bien cachés ; qu'il n'y a aucune négligence de leur part à n'avoir pas fouillé intégralement ce véhicule dans lequel rien n'était visible ; que la preuve de leur bonne foi est donc suffisamment rapportée et la relaxe prononcée par les premiers juges sera confirmée ; que cette bonne foi doit également être prise en compte pour le délit douanier ;

13" 1°/ alors que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ; qu'en affirmant que le fait d'être consommateur de produits stupéfiants et de connaître le propriétaire du véhicule ne permettait pas d'écarter la bonne foi des prévenus et qu'il n'y avait aucune négligence de leur part à n'avoir pas fouillé intégralement le véhicule dans lequel rien n'était visible alors qu'il appartenait aux prévenus, sur lesquels pèse la charge de la preuve, de rapporter la preuve d'éléments positifs de nature à démontrer leur bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14" 2°/ alors que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi, la protestation d'ignorance de la fraude ou de l'existence de la marchandise litigieuse étant insuffisante à écarter la présomption d'importation en contrebande qui s'attache à la simple détention de la marchandise ; qu'en affirmant que la preuve de la bonne foi des prévenus étaient suffisamment rapportée par le fait qu'ils ignoraient la présence des stupéfiants cachés dans le véhicule dans lequel il circulait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15" 3°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au motif que ceux-ci n'avaient aucune raison de suspecter le véhicule appartenant à M. Sandgy X..., frère et ami des prévenus, alors qu'il résulte des éléments du dossier que les prévenus n'ignoraient pas que M. Sandgy X... avait été condamné pour trafic de stupéfiants et qu'il était consommateur régulier de cannabis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

16Attendu que, pour relaxer M. X... et Mme Y...poursuivis du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées portant sur une plaquette de résine de cannabis et débouter l'administration des douanes de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel qui, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la bonne foi des prévenus, a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

19Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 132-24 du code pénal, des articles 38-1, 215, 392, 414, 419, 437 et 438 du code des douanes, des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

20" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant prononcé une amende douanière de 18 euros contre les prévenus pour la détention non autorisée de 3 grammes d'herbe de cannabis et a rejeté la demande de condamnation à une amende douanière de 300 euros ;

21" aux motifs que selon les douanes, la condamnation prononcée à 18 euros est contraire à l'article 437 du code des Douanes qui détermine une peine forfaitaire égale à 300 euros au minimum ; mais qu'il s'agit d'une demande nouvelle car en première instance il n'a été demandé que la somme de 18 euros à titre d'amende douanière individuelle pour chacun ; qu'il convient donc de confirmer également la décision du tribunal sur ce point ;

22" 1°/ alors que les juges ne peuvent prononcer une peine que dans les limites prévues par la loi et qu'ils ne peuvent réprimer une infraction par une peine inférieure au minimum légal ; que le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 euros ou 300 euros selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur ; qu'en condamnation les prévenus déclarés coupables de détention de marchandises prohibées sans justificatif d'origine au paiement d'une amende douanière de 18 euros alors que l'infraction réputée importation en contrebande de marchandises prohibées passible d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude ne peut être sanctionnée d'une peine d'amende d'un montant inférieur à 300 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

23" 2°/ alors que l'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des Douanes en application de l'article 343-2 du code des douanes a le caractère d'une action publique ; que la cour peut, sur appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait porter le montant de l'amende fiscale à 30 014 euros dès lors que cette demande était nouvelle alors que statuant sur appel de l'administration des Douanes exerçant l'action publique, elle pouvait infirmer le jugement dans un sens défavorable aux prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

24Vu les articles 414 et 437 du code des douanes ;

25Attendu qu'aux termes du premier de cet article, le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées est puni d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude ;

26Attendu que, selon l'article 437 du code des douanes, le montant des amendes multiples de la valeur ne peut être inférieur à 300 euros ;

27Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées pour la détention chacun de 3 grammes d'herbe de cannabis, le tribunal correctionnel les a condamnés à une amende douanière de 18 euros chacun ;

28Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de l'administration des douanes tendant à la fixation à 300 euros le montant de l'amende fiscale due par chacun des prévenus, l'arrêt énonce qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;

29Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action pour l'application des sanctions fiscales que l'administration des douanes poursuit à titre principal en vertu de l'article 343-2 du code des douanes ne saurait être assimilée à l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

30D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

31Par ces motifs :

32CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 janvier 2011, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende douanière à laquelle M. X... et Mme Y...ont été condamnés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

33FIXE à 300 euros le montant de ladite amende pour chacun des condamnés ;

34DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

38Greffier de chambre : M. Bétron ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.267
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 déc. 2011, n° 11-81.267, inédit

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