Action civile : Cass. crim., 14 février 1989, n° 88-84.231
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1989, 88-84.231, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Montant
- Appréciation souveraines des juges du fond
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.231
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1989, n° 88-84.231, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Montant ; Appréciation souveraines des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.231
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540746.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Montant - Appréciation souveraines des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... André
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 mars 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, s'est prononcée sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné X... à verser à la société Comptoir du Pneu, toutes causes confondues, la somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le jugement du 25 septembre 1987 est devenu définitif en ses dispositions d'ordre pénal ; qu'en vertu de l'autorité attachée à la chose jugée, il est établi que X... avait personnellement détourné la somme de 380 747, 04 francs au préjudice de la société Comptoir du Pneu ; qu'il ne saurait remettre en cause ce chiffre et qu'il est tenu de réparer individuellement le préjudice direct causé à la partie civile en raison de ses agissements délictueux ; que des éléments soumis à la Cour, il résulte que le préjudice subi par la société Comptoir du Pneu doit être évalué, toutes causes confondues, à la somme de 700 000 francs ; " alors que le prévenu déclaré coupable ne peut être condamné à des dommages-intérêts qu'autant que le préjudice invoqué par la partie civile est certain ; qu'en l'espèce, X... ayant été poursuivi et déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Comptoir du Pneu pour une somme de 380 747, 04 francs, la cour d'appel ne pouvait allouer à celle-ci des dommages-intérêts supérieurs à ce montant, sans préciser à quels préjudices ils correspondaient ; qu'ainsi, en l'absence de toute précision, les juges du fond ont excédé leur pouvoir et la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que la somme allouée correspondait à un préjudice certain " ;
5Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., qui exerçait une activité de courtage, a détourné le montant de primes d'assurance versées par la société " Comptoir du Pneu " et s'élevant à 380 747, 04 francs de telle sorte que les conséquences dommageables de deux vols et d'un accident de la circulation n'ont pas été garanties par l'assureur ; Attendu qu'en allouant à ladite société, partie civile, la somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qui lui appartenait d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties et sans avoir à spécifier les bases de ses calculs, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la victime, lequel ne s'identifiait pas avec le montant des sommes détournées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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