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Cour d'assises : Cass. crim., 14 février 2001, n° 00-85.231

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2001, 00-85.231, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.231
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 2001, n° 00-85.231, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Formalités prescrites par la loi ; Contrôle de la Cour de cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 10 mars 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.231

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592184.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Formalités prescrites par la loi - Contrôle de la Cour de cassation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pascal,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 10 mars 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que "M a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements" ;

10"alors que tout témoin acquis aux débats doit, à peine de nullité, prêter avant de déposer le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal des débats mentionne que "M a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements" (PV p. 5, alinéa 2) ; que faute de préciser le nom de ce témoin qui n'a pas prêté serment, le procès-verbal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si ce témoin était ou non acquis aux débats, et de contrôler ainsi la régularité de la procédure" ;

11Vu l'article 378 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 331 dudit Code ;

12Attendu que le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution de l'article 378 du Code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

13Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que les témoins Jany Z... et Marie-Christine Y... ont déposés oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article, à l'exception de "M", qui a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

14Mais attendu qu'il résulte de ces énonciations une incertitude sur le point de savoir si les témoins Jany Z... et Marie- Christine Y..., acquis aux débats, ont ou non été entendus sous serment ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 10 mars 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

18CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

19Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Di Guardia ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.231
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 2001, n° 00-85.231, inédit

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