Cassation : Cass. crim., 14 février 2007, n° 06-82.283
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 février 2007, 06-82.283, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Prorogation
- Cas
- Impossibilité absolue d'exercer le recours en temps utile
- Abus de confiance
- Détournement
- Chose détournée
- Bien remis à titre précaire
- Fonds versés à un emprunteur en vertu d'un prêt immobilier (non)
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 568
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-82.283
- Publication
- Bulletin criminel 2007 N° 48 p. 281
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Prorogation ; Cas ; Impossibilité absolue d'exercer le recours en temps utile ; Abus de confiance ; Détournement ; Chose détournée ; Bien remis à titre précaire ; Fonds versés à un emprunteur en vertu d'un prêt immobilier (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est recevable le pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu à l'article 568 du code de procédure pénale par le demandeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile en raison de la fermeture des locaux du greffe
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 février 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007 N° 48 p. 281
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-82.283
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017638826.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Prorogation - Cas - Impossibilité absolue d'exercer le recours en temps utile
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Bien remis à titre précaire - Fonds versés à un emprunteur en vertu d'un prêt immobilier (non)
Sommaire officiel
Est recevable le pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu à l'article 568 du code de procédure pénale par le demandeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile en raison de la fermeture des locaux du greffe
Méconnaît les dispositions de l'article 314-1 du code pénal la cour d'appel qui déclare coupable d'abus de confiance l'emprunteur qui n'a pas respecté l'obligation contractuelle d'affecter le montant d'un prêt immobilier qui lui a été accordé par une banque pour la construction d'immeubles, dès lors que cet emprunteur est devenu propriétaire des fonds qui lui ont été remis
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
3CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Hélène, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 20 février 2006, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
4Sur la recevabilité du pourvoi contesté en défense ;
5Attendu que le pourvoi formé le jeudi 2 mars 2006 par Hélène X... à l'encontre de l'arrêt rendu contradictoirement à son égard le 20 février 2006 est recevable, dès lors qu'il résulte d'une lettre signée du président de la chambre détachée de Cayenne que les lundi 27, mardi 28 février et mercredi 1er mars 2006, les locaux du greffe du tribunal de grande instance de Cayenne étaient fermés en raison du carnaval, et qu'ainsi, la demanderesse s'est trouvée dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hélène X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamnée, en conséquence, à une peine d'emprisonnement de deux mois assortie du sursis et au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 762 euros à la BFC-AG ;
9" aux motifs que, sur l'action publique, le délit d'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la remise des fonds n'est pas contestée par Hélène X... qui a reçu les fonds du 3 mars 1994 au 16 août 1994, sur présentation des situations de travaux établis par l'architecte, Christian Z...; que les parties au contrat convenaient de la destination de ces fonds, à savoir la construction de deux villas de type F4 ; que cette destination était contractuellement et explicitement définie ; que le contrat stipulait, en outre, que l'inscription hypothécaire prise par la BFC-AG porterait sur le bail emphytéotique et " la construction qui y sera édifiée devant consister en deux villas chacune de type F4 " ; qu'en conséquence, Hélène X... avait pour obligation contractuelle d'affecter les fonds remis à la construction de deux villas édifiées sur la parcelle de terrain faisant l'objet du bail emphytéotique ; qu'elle n'a pas respecté cette obligation ; qu'Hélène X... ne conteste pas avoir utilisé à d'autres fins les fonds destinés à la construction des deux villas sur la parcelle de terrain convenu ; qu'elle a déclaré avoir affecté ces fonds à la construction d'autres immeubles, au développement de son exploitation agricole et aussi " pour vivre " ; qu'elle ne pouvait pas ignorer avoir ainsi omis de respecter le contrat initial en ses dispositions relatives à la destination des fonds remis, d'autant plus qu'elle a fait établir frauduleusement par l'architecte des situations de travaux mensongères et a fait en sorte d'échapper aux contrôles que la plaignante tentait de mettre en place ; que les éléments matériels et intentionnels du délit d'abus de confiance sont caractérisés ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement querellé, de dire qu'Hélène X... s'est rendue coupable de ce délit et d'entrer en voie de condamnation ; que la condamnation d'Hélène X... à la peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis constitue une sanction adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de la prévenue ; que, sur l'action civile, la BFC-AG, régulièrement constituée partie civile, sollicite le paiement de la somme de 5 762 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette demande est justifiée tant dans son principe que dans son montant ; qu'il convient de condamner Hélène X... à payer cette somme à la BFC-AG ;
10" 1°) alors que le délit d'abus de confiance suppose que le but de la remise soit déterminé ; qu'en retenant que la destination des fonds était contractuellement et explicitement définie sans rechercher, ne serait ce que pour écarter cette circonstance, si la référence dans l'acte de prêt au permis de construire visant la création d'une exploitation agricole n'était pas de nature à créer une incertitude sur le but de la remise et, par conséquent, à justifier l'investissement des fonds par Hélène X... dans son exploitation agricole ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11" 2°) alors que le délit d'abus de confiance suppose un acte matériel de détournement commis au préjudice d'autrui en ce qu'il prive le propriétaire de la chose de la possibilité d'exercer ses droits sur elle ; qu'en l'espèce où la banque n'était pas propriétaire des deux villas à construire mais seulement des fonds prêtés, la cour d'appel ne pouvait, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait retenu que le litige était purement civil, et retenir au contraire que les éléments matériels et intentionnels du délit d'abus de confiance étaient caractérisés, se contenter de relever qu'Hélène X... n'avait pas respecté son obligation contractuelle d'affecter les fonds à la construction des deux villas, sans rechercher si la BFC-AG détenait une créance certaine à son encontre résultant du non-remboursement des fonds prêtés, seule cette dernière circonstance étant de nature à établir que la demanderesse avait intentionnellement commis un acte de détournement au préjudice de la banque ; qu'en omettant de procéder à cette recherche opérante, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé l'inexécution des obligations convenues entre les parties au contrat, laquelle ne donne droit qu'à des réparations civiles, a violé les textes susvisés " ;
12Vu l'article 314-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Banque française commerciale Antilles-Guyane a consenti à Hélène X... un prêt immobilier destiné à financer la construction de deux villas sur un terrain dont elle disposait en vertu d'un bail emphytéotique ; que l'emprunteuse ayant cessé de s'acquitter du montant de ses mensualités, la déchéance du terme a été prononcée ; que, lors d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, il est apparu que la prévenue n'avait fait construire qu'une seule maison et avait utilisé les fonds prêtés pour des besoins personnels ainsi que d'autres opérations immobilières ;
14Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas respecté l'obligation contractuelle d'affecter les fonds remis à la construction des deux villas sur la parcelle de terrain faisant l'objet du bail emphytéotique ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'Hélène X... était devenue propriétaire des fonds prêtés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 février 2006 ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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