Travail : Cass. crim., 14 janvier 1997, n° 95-86.150
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1997, 95-86.150, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Travail clandestin
- Constatations
- Contrôleurs agréés de l'URSAFF
- Absence de perquisition et de saisies
- Autorisation du président du Tribunal de grande instance
- Application de l'article L611-13 du code du travail (non)
- Code du travail, article L. 611-13
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-86.150
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 1997, n° 95-86.150, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail clandestin ; Constatations ; Contrôleurs agréés de l'URSAFF ; Absence de perquisition et de saisies ; Autorisation du président du Tribunal de grande instance ; Application de l'article L611-13 du code du travail (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-86.150
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571841.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail clandestin - Constatations - Contrôleurs agréés de l'URSAFF - Absence de perquisition et de saisies - Autorisation du président du Tribunal de grande instance - Application de l'article L611-13 du code du travail (non).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Lucette, épouse X... A...,
6- X... A... Pierre,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1995, qui les a condamnés, chacun, pour travail clandestin, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-13 du Code du travail et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et des droits de la défense;
11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 611-13 du Code du travail;
12Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des décrets n° 90-656 du 25 juillet 1990 et n° 91-1134 du 31 octobre 1990;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites prise par les prévenus du défaut d'autorisation du président du tribunal de grande instance pour les agents ayant opéré le contrôle, les juges retiennent que celui-ci a été effectué, non par des officiers ou agents de police judiciaire, mais par des contrôleurs agréés de l'URSSAF et, que, dans un établissement ouvert au public, il n'a été procédé ni à une perquisition ni à des saisies de sorte que l'article L. 611-13 du Code du travail n'avait pas à s'appliquer en l'espèce;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués;
16Que, d'une part, le visa de l'article R. 243-59 du Code de sécurité sociale dans les motifs des juges rejetant l'exception de nullité n'a pas porté atteinte aux droits des prévenus qui ont eu régulièrement connaissance, par la citation, des faits poursuivis et pénalités encourues;
17Que, d'autre part, les demandeurs n'ayant pas invoqué, avant toute défense au fond, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale de lutte contre le travail clandestin, sont irrecevables, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE les pourvois ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale