Action publique : Cass. crim., 14 janvier 1997, n° 96-82.901
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1997, 96-82.901, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action publique
- Extinction
- Retrait de la plainte
- Cas
- Atteinte à la vie privée
- Code pénal, article 226-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 6
- Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.901
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 9 p. 20
- Solution
- Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 14 janv. 1997, n° 96-82.901, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Extinction ; Retrait de la plainte ; Cas ; Atteinte à la vie privée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de l'article 226-1 du Code pénal, qui réprime l'atteinte à l'intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l'article 226-6 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la victime ou de ses ayants droit, entre dans les prévisions de l'article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lequel l'action publique s'éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte a l'intimite de la vie privee d'autrui (numéro d’infraction NATINF 439)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par captation, enregistrement ou transmission des paroles d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10764)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10765)
- Fabrication non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21255)
- Importation non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 9 p. 20
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.901
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-12-08, Bulletin criminel 1992, n° 406, p. 1151 (action publique éteinte).
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Extinction - Retrait de la plainte - Cas - Atteinte à la vie privée.
Références de titrage : ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Action publique - Extinction - Retrait de la plainte
Sommaire officiel
Le délit de l'article 226-1 du Code pénal, qui réprime l'atteinte à l'intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l'article 226-6 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la victime ou de ses ayants droit, entre dans les prévisions de l'article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lequel l'action publique s'éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 226-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code pénal, article 226-6 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-12-08, Bulletin criminel 1992, n° 406, p. 1151 (action publique éteinte).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 avril 1996, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte à la vie privée.
2LA COUR,
3Vu le mémoire produit et les pièces déposées en annexe ;
4Attendu qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de Cassation que la victime, Y..., s'est désistée de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée contre X... du chef d'atteinte à la vie privée ;
5Que ce désistement, intervenu avant que l'arrêt attaqué n'ait acquis l'autorité de la chose jugée, a pour effet de mettre fin aux poursuites, conformément aux dispositions des articles 226-6 du Code pénal et 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
6Par ces motifs :
7DECLARE l'action publique ETEINTE ;
8DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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