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Peines : Cass. crim., 14 janvier 1997, n° 96-83.556

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1997, 96-83.556, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Substitut à une peine d'emprisonnement
  • Suspension du permis de conduire
  • Suspension prononcée à titre de peine principale
  • Article 43-3 du code pénal ancien
  • Article 131-6 du code pénal
  • Domaine d'application
  • Refus de restitution de permis de conduire suspendu (oui)
  • Code pénal, article 131-6
  • Code pénal, article 43-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.556
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1997, n° 96-83.556, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Substitut à une peine d'emprisonnement ; Suspension du permis de conduire ; Suspension prononcée à titre de peine principale ; Article 43-3 du code pénal ancien ; Article 131-6 du code pénal ; Domaine d'application ; Refus de restitution de permis de conduire suspendu (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.556

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569508.

Titrage officiel

PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Suspension du permis de conduire - Suspension prononcée à titre de peine principale - Article 43-3 du code pénal ancien - Article 131-6 du code pénal - Domaine d'application - Refus de restitution de permis de conduire suspendu (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 31 mai 1996 qui, pour refus de restitution de permis de conduire suspendu, l'a condamné à 3 mois de suspension de permis de conduire et 5 000 francs d'amende;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense;

8"en ce que la cour d'appel a rejeté les arguments de la défense et s'est contentée de confirmer le jugement";

9Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit visé à la prévention dont elle a déclaré le prévenu coupable;

10D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

12"en ce que la cour d'appel a ordonné que le permis de conduire de Bernard X... lui serait retiré pour une durée de 3 mois, alors qu'il résulte de l'article L. 14 du Code de la route que la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée pour les infractions énumérées par ce texte qu'en cas de "condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule"";

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de la violation de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans l'ensemble, des droits de la défense;

14"en ce que la cour d'appel ne motive pas l'aggravation des peines qu'elle prononce;

15"alors que l'article 485, alinéa 2, dispose que : "les motifs constituent la base de la décision"";

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que l'arrêt attaqué après avoir adopté les motifs des premiers juges ayant constaté que Bernard X... avait refusé de restituer son permis de conduire suspendu, l'a déclaré coupable et prononcé à son encontre une peine de suspension de permis de conduire de 3 mois, à titre de peine principale;

18Qu'en statuant ainsi, d'une part, en prononçant une peine de suspension de permis de conduire prévue tant par l'article 43-3 ancien que par l'article 131-6 nouveau du Code pénal en répression d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement en application de l'article L. 19 au Code de la route et, d'autre part, en infligeant au prévenu une peine dont le quantum relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués;

19D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

24Avocat général : M. de Gouttes ;

25Greffier de chambre : Mme Ely ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.556
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1997, n° 96-83.556, inédit

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