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Amnistie : Cass. crim., 14 janvier 1997, n° 96-82.525

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1997, 96-82.525, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.525
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1997, n° 96-82.525, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 article 11 ; Amnistie à raison du quantum de la peine ; Moment ; Condamnation définitive

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.525

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569460.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 article 11 - Amnistie à raison du quantum de la peine - Moment - Condamnation définitive.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1995 qui, pour vol avec effraction, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 17 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, des articles 132-73 et 311-4 du Code pénal, de l'article 382 de l'ancien Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale;

8"en ce que la cour d'appel a condamné Jacques X... à des peines d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende;

9"alors que, compte tenu de la date des faits reprochés au prévenu (26 octobre 1989) et du quantum des peines prononcées, la cour d'appel aurait dû, d'office, constater l'amnistie et l'extinction de l'action publique;

10Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 3 août 1995 l'amnistie à raison du quantum de la peine, prévue par l'article 7 de cette loi, n'est acquise qu'après condamnation définitive;

11Qu'en raison des voies de recours exercées par le demandeur, l'amnistie de la condamnation visée au moyen ne peut être acquise avant la décision de la Cour de Cassation;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

17Avocat général : M. de Gouttes ;

18Greffier de chambre : Mme Ely ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.525
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1997, n° 96-82.525, inédit

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