Cass. crim., 14 janvier 1997, n° 96-85.010
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1997, 96-85.010, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.010
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 1997, n° 96-85.010, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.010
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570867.
Textes cités
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 3 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans et tentatives de viols sur mineure de quinze ans;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation de Philippe X... des chefs de viols sur mineure de quinze ans et tentative de viol sur mineure de quinze ans;
9"aux motifs qu'entendue par le juge d'instruction, Y... se souvenait avec plus ou moins de précisions des faits; qu'elle déclarait que Philippe X... avait introduit son sexe dans sa bouche à au moins trois reprises, une fois où il avait éjaculé en elle, une autre fois dans le sous-sol des époux Rouyer où il avait cessé de lui-même quant elle lui avait dit qu'elle n'aimait pas, et enfin dans un bois, lors d'une promenade en moto;
10que là encore, il n'avait pas insisté lorsqu'elle avait refusé;
11que les autres fois, Philippe X... l'avait seulement caressée ou lui avait demandé de le caresser, mais ne l'avait jamais menacée ni frappée;
12qu'il s'était toujours arrêté quant elle refusait une caresse;
13"que selon l'expert, S... a rechercher dans son entourage des adultes destinés à remplacer ses parents, ce qui expliquerait le comportement ambigu qu'elle a pu adopter envers Philippe X... (cf. déclaration de Mme M... "enfant très câline un peu comme une petite chatte"), comportement qui a pu être interprété comme une "attente de séduction par un adulte pervers", ce que Philippe X... n'est pas, ou bien tout simplement par un adulte "fragile narcissiquement", ce dernier trait caractérisant pleinement la personnalité du mis en cause;
14"et que le besoin de contact de S... suite aux profondes carences affectives qu'elle a subies, situé dans le champ de la tendresse, a été détourné par un adulte qui y a répondu sur le mode de la pulsion sexuelle;
15"alors, d'une part, que le crime de viol suppose l'exercice de violence, contrainte, menace ou surprise dûment caractérisée ;
16qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui a constaté que, d'une part, selon les propres déclarations de Y..., à supposer qu'elles fussent fondées, Philippe X... aurait toujours cessé ses agissements dès qu'elle les refusait et que, d'autre part, la victime avait pu adopter un comportement ambigu envers Philippe X..., n'a caractérisé à l'encontre de Philippe X... aucun acte de violence, contrainte, menace ou surprise; que, dès lors, les charges ainsi relevées par l'arrêt attaqué sont insusceptibles de justifier légalement la qualification de viol;
17"alors, d'autre part, que tout arrêt de mise en accusation doit constater l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie;
18que le crime de viol exige, pour être constitué, l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'imposer à la victime des rapports non désirés par elle;
19qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le "comportement ambigu" adopté par Y..., son "besoin de contact" a pu être interprété comme une entreprise de "séduction" par Philippe X..., adulte "fragile narcissiquement";
20que dès lors, la chambre d'accusation, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés";
21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
22"en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation de Philippe X... des chefs de viols (fellations) sur mineure de quinze ans et tentatives de viol sur mineure de quinze ans;
23"aux motifs que Philippe X... prétendait n'avait jamais cherché à pénétrer Y..., se contentant de caresses externes, qu'en confrontation, Y... déclarait qu'outre les fellations qui lui avaient été imposées, Philippe X... avait tenté à deux reprises de la pénétrer mais n'avait pu y parvenir;
24"alors qu'en se bornant à relater successivement les déclarations contradictoires de la plaignante et de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a omis de préciser de quels éléments elle a déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité d'avoir commis des tentatives de viol;
25qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale";
26Les moyens étant réunis ;
27Attendu que, pour renvoyer Philippe X... devant la cour d'assises des Vosges sous les accusations de viols sur mineure de quinze ans et tentatives de viols sur mineure de quinze ans, l'arrêt attaqué retient que selon les accusations de Y..., confirmées par le demandeur lui-même avant qu'il ne rétracte ses aveux en cours d'instruction, il lui aurait à diverses reprises, alors qu'elle était âgée de 12 et 13 ans, imposé des fellations et tenté de lui imposer des pénétrations vaginales ces dernières non suivies d'effet en raison de la résistance et des pleures de la victime;
28Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations précitées;
29Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;
30que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
31Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés;
32Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
33qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
37Avocat général : M. de Gouttes ;
38Greffier de chambre : Mme Ely ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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