Cass. crim., 14 janvier 2015, n° 14-80.343
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2015, 14-80.343, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-80.343
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR07547 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 14 janv. 2015, n° 14-80.343, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 septembre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DIJON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-41
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-30
- Code pénal, article 132-31
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-28
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-80.343
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR07547
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030113486.
Textes cités
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-30 · sur ce site
- Code pénal, article 132-31 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 132-28 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M Jalal X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui, pour détention de stupéfiants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention non autorisée de stupéfiants ;
11" aux motifs propres que le tribunal ayant justement déclaré M. X... coupable de la détention, en maison d'arrêt, de 10, 43 g de résine de cannabis, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, mais aussi sur la relaxe de l'intéressé, cette infraction étant insuffisamment caractérisée au regard des éléments du dossier ;
12" et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X... Jalal sous la prévention de détention non autorisée de stupéfiants, faits commis le 18 décembre 2009 à Chaumont sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
13" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se contentant, pour déclarer M. X... coupable du chef de détention non autorisée de stupéfiants, de se référer à la culpabilité « justement » retenue par le tribunal, lequel s'était borné à énoncer qu'il résultait des éléments du dossier que les faits étaient établis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
15D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement de huit mois ;
18" aux motifs propres que sera confirmée la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée contre M. X..., notamment à raison de ses multiples antécédents judiciaires, 14 condamnations figurant, alors, à son casier judiciaire, l'intéressé n'estimant, de plus, pas avoir à comparaître pour s'expliquer sur les poursuites présentement en cause ;
19" et aux motifs adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme, compte tenu de ses antécédents judiciaires tenant à quatorze condamnations figurant sur son casier judiciaire qui le rendent au demeurant inéligible au sursis simple, conformément aux articles 132-30 et 132-31 du code pénal ;
20" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, la peine d'emprisonnement devant, dans ce cas, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant à se fonder, pour condamner M. X... à huit mois d'emprisonnement, sur ses antécédents judiciaires et son absence de comparution, sans s'expliquer sur la gravité de l'infraction ni sur les raisons pour lesquelles cette peine serait nécessaire et toute autre serait manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
21" 2°) alors qu'en n'examinant pas davantage la possibilité d'une mesure d'aménagement, envisageable au regard de la durée de la peine prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
22Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
23Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ;
24Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué condamne M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement en se fondant sur la personnalité et les antécédents judiciaires du prévenu ;
25Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a prononcé ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
26D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
27Par ces motifs :
28CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 septembre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
29Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DIJON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quinze ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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