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Faux : Cass. crim., 14 juin 1995, n° 92-83.909

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1995, 92-83.909, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.909
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 1995, n° 92-83.909, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux spéciaux ; Délivrance indue de certains documents administratifs ; Fausse qualité ; Conjoint étranger d'un ressortissant français ; Mariage simulé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 avril 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.909

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557094.

Titrage officiel

FAUX - Faux spéciaux - Délivrance indue de certains documents administratifs - Fausse qualité - Conjoint étranger d'un ressortissant français - Mariage simulé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

6contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1992 qui a relaxé :

71 Y... Amina, épouse H...,

82 CARMAN O..., épouse G...,

93 CARMAN L... (né en 1966),

104 K... Marie-Antoinette,

115 I... Hasan,

126 N... Arlette, divorcée G...,

137 E... Véronique, épouse B...,

148 D... Eliane, épouse J...,

159 J... Zohré, épouse H...,

1610 B... Kenan,

1711 F... Christelle, épouse G...,

1812 CARMAN C..., épouse G...,

1913 ROSE A..., épouse G...,

2014 CARMAN M...,

2115 CARMAN L..., (né en 1950),

2216 CARMAN Z...,

2317 J... Bektas,

2418 B... Kadir,

2519 CARMAN X..., pour infraction à la législation relative aux étrangers et en outre les cinq derniers, pour délivrance indue de documents administratifs ;

26Vu le mémoire produit ;

27Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 154 du Code pénal alors applicable, 384 et 593 du Code de procédure pénale ;

28"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation, au séjour irrégulier d'un étranger en France, entrée et séjour irréguliers en France, obtention indue de documents administratifs par fausse déclaration ;

29"aux motifs "qu'aux termes de l'article 47 du Code civil tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays" ;

30que pareille foi est due aux actes établis par les officiers de l'état civil français ;

31que ce principe interdit de considérer comme mensongère la déclaration d'une personne se disant mariée, ou de tenir pour fausse la qualité de conjoint qu'elle invoque dès lors qu'elle présente un acte de célébration inscrit sur les registres d'état civil français ou étrangers ;

32"... "que les juridictions correctionnelles ne sont compétentes pour prononcer l'annulation du mariage que si le prévenu l'invoque pour sa défense... ce qui n'est pas le cas en l'espèce..." ;

33"alors que la validité ou l'existence même du mariage n'est pas une question préjudicielle dont la réponse conditionne l'exercice des poursuites pour obtention indue de document administratif et que le fait de se dire marié pour un étranger, lorsque le mariage avec un ressortissant français n'a été contracté qu'en vue de la délivrance d'un titre de séjour, constitue le moyen frauduleux utilisé pour obtenir ce document administratif et caractérise l'élément constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 154 du Code pénal alors applicable" ;

34Vu lesdits articles, ensemble l'article 441-6 du Code pénal ;

35Attendu qu'est indue, au sens tant de l'article 154 alors applicable, que de l'article 441-6 du Code pénal, la délivrance d'un document administratif lorsqu'elle a été obtenue par quelque moyen frauduleux que ce soit ;

36Attendu que, pour relaxer les prévenus d'obtention indue de documents administratifs par fausse déclaration, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir énoncé les principes exactement reproduits au moyen, en déduit qu'à supposer que les mariages avec des ressortissantes françaises n'aient été conclus qu'en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France ou sous la pression de tiers ou encore moyennant rémunération, le fait pour le conjoint étranger d'avoir invoqué ce mariage pour la délivrance d'une carte de séjour ne constitue ni un mensonge, ni une prise de fausse qualité, et, que par voie de conséquence, n'est pas constitué le délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France ;

37Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que constitue un moyen frauduleux le fait pour un étranger qui a contracté un mariage de complaisance de se prévaloir de la qualité de conjoint d'une ressortissante française pour l'obtention d'un titre de séjour, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

38Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

39CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 avril 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

43Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

451

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.909
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 1995, n° 92-83.909, inédit

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