Cass. crim., 14 juin 2023, n° 22-84.974
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 606
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 6
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-84.974
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00765 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 2023, n° 22-84.974, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par [O] [K] :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [Z] [P] :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 28 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 606
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 352)
- Presentation de comptes annuels inexacts par gerant de sarl pour dissimuler la situation de la societe (numéro d’infraction NATINF 353)
- Non soumission des comptes a l'approbation de l'associe unique d'une e.u.a.r.l (numéro d’infraction NATINF 357)
- Detournement, par dirigeant de societe, des actions destinees a l'interessement des salaries (numéro d’infraction NATINF 359)
- Avance de fonds, pret ou surete consentis par une societe pour la souscription ou l'achat de ses actions par un tiers (numéro d’infraction NATINF 360)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-84.974
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00765
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/64895cc16926a605db238e90.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 22-84.974 F-D
2N° 00765
3ECF
414 JUIN 2023
5CASSATION PARTIELLE
6NON-LIEU A STATUER
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 14 JUIN 2023
14M. [Z] [P] et [O] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2022, qui, pour infractions à la législation sur les sociétés et abus de biens sociaux, a condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 000 de francs CFP d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et une confiscation, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 6 000 000 de francs CFP d'amende et dix ans d'interdiction de gérer.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires ont été produits.
17Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [P], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de [O] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. M. [Z] [P] et [O] [K], co-associés et cogérants de la [2] ([2]) située à Nouméa, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel respectivement des chefs précités.
223. Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 6 000 000 de francs CFP d'amende et à une mesure de confiscation, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 000 de francs CFP d'amende et a déclaré irrecevables les demandes de la partie civile.
234. M. [P] et [O] [K] ont interjeté appel de cette décision.
24Examen du pourvoi formé par [O] [K]
25Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
265. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2022.
276. L'action publique est éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale.
287. Il n'y a pas d'intérêts civils en cause.
298. Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur les moyens présentés pour [O] [K].
30Examen des moyens proposés pour M. [Z] [P]
31Sur les premier et deuxième moyens
329. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
33Mais sur le troisième moyen
34Enoncé du moyen
3510. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation des sommes saisies sur ses comptes bancaires et/ou assurances-vie à hauteur du montant de l'amende prononcée, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en se bornant à retenir que « des saisies ayant été opérées sur les comptes bancaires et/ou assurances-vie de [Z] [F] [P], les sommes saisies seront confisquées à hauteur du montant de l'amende prononcée », sans s'expliquer sur la nature et l'origine des sommes saisies ni davantage sur le fondement de la mesure, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-21 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ».
36Réponse de la Cour
37Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
3811. Il résulte de ces textes qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.
3912. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
4013. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
4114. Pour ordonner une mesure de confiscation, l'arrêt attaqué énonce que des saisies ayant été opérées sur les comptes bancaires et assurances-vie de M. [P], les sommes saisies seront confisquées à hauteur du montant de l'amende prononcée, le solde devant être restitué au prévenu.
4215. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas à quel titre le bien a été confisqué, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision.
4316. La cassation est par conséquent encourue.
44Et sur le quatrième moyen
45Enoncé du moyen
4617. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [P] une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, sans davantage de précision, lorsque l'interdiction encourue par le prévenu en répression des infractions poursuivies est limitée aux seules entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu les articles 111-3 du code pénal, ensemble l'article L. 249-1 du code de commerce ».
47Réponse de la Cour
48Vu l'article 111-3 du code pénal :
4918. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
5019. Après avoir déclaré M. [P] coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt le condamne notamment à dix ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.
5120. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
5221. En effet, l'article L. 249-1 du code du commerce, applicable au délit reproché, limite l'interdiction de diriger aux seules entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, à l'exclusion des entreprises artisanales.
5322. La cour d'appel ne pouvait donc viser « toute entreprise ou société » sans limiter l'interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.
5423. La cassation est dès lors à nouveau encourue.
55Portée et conséquences de la cassation
5624. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
57PAR CES MOTIFS, la Cour :
58Sur le pourvoi formé par [O] [K] :
59DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
60Sur le pourvoi formé par M. [Z] [P] :
61CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 28 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
62Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
63RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
64ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
65Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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