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Detention provisoire : Cass. crim., 14 mai 1997, n° 97-81.184

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 97-81.184, Inédit

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Décision de prolongation
  • Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145-1 al. 2 du code de procédure pénale
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.184
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1997, n° 97-81.184, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145-1 al. 2 du code de procédure pénale ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.184

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566903.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145-1 al. 2 du code de procédure pénale - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X. Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris, de la violation des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse au mémoire ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 27 janvier 1997, par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montauban a prolongé pour une durée de 4 mois, à compter du 30 janvier 1997, la détention provisoire du demandeur, Michel X., déjà en détention provisoire depuis le 30 septembre 1996 ;

9"aux motifs que le placement en détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime, nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;

10"alors que, d'une part, la prolongation de la détention provisoire en matière correctionnelle ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas 2 mois, lorsque la personne mise en examen n' a pas été déjà condamnée pour un crime ou un délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans; qu'en prolongeant la détention provisoire pour une durée de 4 mois au motif que les faits étaient punis d'une peine correctionnelle supérieure à 2 ans, sans préciser si celle-ci était aussi supérieure à 5 ans, ni si le prévenu avait été par ailleurs condamné dans les termes du texte susvisé, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

11"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas répondu, comme elle en a l'obligation, au mémoire produit au cours de la procédure ouverte devant elle, dans lequel Michel X. faisait valoir que sa qualification professionnelle lui permettrait de trouver rapidement un emploi et qu'il a toujours à sa disposition un logement" ;

12Attendu que, d'une part, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Michel X. a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant, délits prévus par les articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal et punis de peines d'emprisonnement supérieures à 5 ans; d'où il suit qu'en confirmant la prolongation pour 4 mois de sa détention provisoire, les juges du second degré n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale visé au moyen ;

13Attendu que, d'autre part, dès lors qu'elle a estimé que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes à titre de mesure de sûreté, que la détention de Michel X. était l'unique moyen d'empêcher une pression sur sa fille, victime des faits, et sur les soeurs de cette dernière et qu'elle était également nécessaire pour prévenir le renouvellement de faits dont il ne semblait pas mesurer la gravité, la chambre d'accusation a implicitement mais nécessairement considéré comme inopérante l'argumentation de l'appelant qui prétendait offrir de suffisantes garanties de représentation ;

14Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Amiel ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.184
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1997, n° 97-81.184, inédit

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