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Cass. crim., 14 mai 2008, n° 07-87.093

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-87.093, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 mai 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
07-87.093

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE, contre l' arrêt de la cour d' appel de RENNES, 3e chambre, en date du 13 septembre 2007, qui, pour pratiques commerciales prohibées et infractions à la réglementation sur la facturation, l' a condamnée à 10 000 euros d' amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l' article 6 et de l' article 2 du protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, des articles 550, 551, 555, 565, 706- 43, 706- 46, 802, 591, 593 du code de procédure pénale... " en ce que l' arrêt a rejeté l' exception de nullité de la citation du 16 mars 2006 et l' a condamné à une peine de 10 000 euros d' amende ; " aux motifs que l' indication des noms et prénoms de Noël Z..., en qualité de représentant légal de la personne morale, dans l' exploit de la citation du 16 mars 2006, alors qu' à la date du mandatement de citation, celui- ci avait démissionné de sa fonction de président de la SAS Carrefour hypermarchés France, ne fait aucunement grief à la société personne morale, dès lors que la citation a été remise, par l' huissier, conformément à l' article 555 du code de procédure pénale, à une personne habilitée à cet effet, Martine X..., juriste, qui a accepté de recevoir copie et a visé l' original de l' exploit ; qu' il importe donc peu que l' exploit ait repris par erreur, dans la désignation du représentant légal, le nom de Noël Z..., qui était le représentant légal de la société à la date des infractions et auquel le procès- verbal d' infraction avait été régulièrement notifié en cette qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le moyen de nullité tiré de l' application des articles 555 et 706- 43 du code de procédure pénale sera donc rejeté » ; " 1°) alors que l' action publique est exercée à l' encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l' époque des poursuites ; que si le parquet n' est pas tenu de faire figurer, sur la citation, le nom de la personne physique qui représente légalement cette personne morale, la citation est nulle si elle vise une personne qui n' est pas le représentant légal à l' époque des poursuites ; que la SAS Carrefour hypermarchés France faisait valoir, dans ses écritures d' appel, qu' elle n' avait pas été citée en la personne de son représentant légal puisque la citation délivrée le 16 mars 2006 l' avait été à la « SAS Carrefour hypermachés France prise en la personne de son représentant légal : Noël Z..., ès qualités de président » alors qu' à cette date, le représentant légal de la société était Guy Y... ; qu' en rejetant l' exception de nullité soulevée aux motifs inopérants tirés des conditions de délivrance de la citation et de notification du procès- verbal d' infraction alors que la citation n' avait pas été délivrée à la personne physique habilitée à représenter la personne morale et que le représentant légal de la société, à l' époque des poursuites n' avait pas accepté de comparaître volontairement, la cour d' appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que la remise de la copie de la citation délivrée à une personne morale, à une personne physique habilitée à cet effet, doit être suivie « sans délai » d' une lettre simple informant la personne morale de la citation délivrée à son encontre ; qu' en affirmant que les formalités de délivrance de la citation prévues par l' article 555 du code de procédure pénale avaient été respectées dès lors que la citation avait été remise à Martine X..., personne habilitée à cet effet, sans s' assurer que la personne morale avait été dûment informée, par courrier simple, de l' exploit remis en copie à Martine X..., la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors que la nullité de l' exploit doit être prononcée lorsqu' elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu' en rejetant l' exception de nullité de la citation alors que faute d' avoir été régulièrement citée devant la juridiction de jugement, la SAS Carrefour hypermarchés France qui n' avait pas été informée de l' exercice d' une action publique à son encontre, n' avait pu comparaître et avait ainsi été privée d' un double degré de juridiction et des droits de la défense, la cour d' appel a violé les textes susvisés " ; Vu l' article 555 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le second alinéa de ce texte, lorsque la citation est faite à une personne morale, l' huissier doit, sans délai, informer celle- ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l' identité de la personne à laquelle la copie a été remise ; Attendu que la société Carrefour hypermarchés France, prise en la personne de son représentant légal, Noël Z..., a été citée, en qualité de prévenue, à comparaître devant le tribunal correctionnel ; que, le 16 mars 2006, l' exploit a été remis à une personne présente ; que la société Carrefour n' a pas comparu devant le tribunal correctionnel qui a prononcé par jugement contradictoire à signifier ; Attendu que, pour rejeter l' exception de nullité de la citation proposée par la prévenue, qui faisait valoir que cet acte avait été délivré en la personne de Noël Z..., qui n' était plus son représentant légal depuis le 5 janvier 2004, l' arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu' en cet état, alors qu' il ne résulte pas des mentions de l' exploit que l' huissier ait informé la personne morale par l' envoi de la lettre simple prévue par le texte susvisé, la cour d' appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ; D' où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n' impliquant pas qu' il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l' article L. 411- 3 du code de l' organisation judiciaire ; Par ces motifs, sans qu' il y ait lieu d' examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Rennes, en date du 13 septembre 2007 ; DIT n' y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon- Gibod ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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