(Sur le second moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-83.449
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-83.449, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) INSTRUCTION
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 455
- Code de procédure pénale, article 480
- Code de procédure pénale, article 183
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.449
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-83.449, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.449
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592214.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 455 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 480 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE CARPENTRAS, partie civile intervenante,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 avril 2000, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de René X..., contre personne non dénommée, du chef de prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi par une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit, déposé sous le timbre de la société civile professionnelle Ghestin, avocat en la Cour ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 455 et 480 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que le moyen, en ce qu'il vise les articles précités du Code de procédure pénale, mais argue d'une prétendue violation de dispositions étrangères audit Code, ne peut qu'être écarté ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 2 et 6, et 183, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des propres écritures de la partie civile demanderesse que l'ordonnance de non-lieu du 19 novembre 1998 lui a été notifiée par lettre recommandée expédiée le 20 janvier 2000 ;
13Qu'en retenant que le délai d'appel, qui expirait normalement le dimanche 30 janvier 2000, était prorogé jusqu'au 31 janvier 2000, et qu'en conséquence, l'appel interjeté le 1er février 2000 était tardif, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions légales visées au moyen ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Avocat général : Mme Fromont ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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