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Cass. crim., 14 novembre 1989, n° 88-85.904

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 88-85.904, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.904
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 88-85.904, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.904

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540131.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY et de la société LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Michel, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 septembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre Christian Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs ;

8" en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée de M. Porcher, conseiller faisant fonctions de président, désigné à cette fin par ordonnance de M. le premier président de la Cour en date du 14 décembre 1987 ;

9" alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à constater que M. Porcher, conseiller faisait fonctions de président sans préciser à quel titre ce magistrat faisait fonctions de président, ne permet pas de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction au regard des règles du Code de l'organisation judiciaire " ;

10Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel " était composée de M. Porcher, conseiller faisant fonctions de président, désigné à cette fin par ordonnance de M. le premier président de la cour, en date du 14 décembre 1987 " et de MM. Baldaquin et Toulza ; qu'il se déduit de ces mentions que M. Porcher, conseiller, a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à verser au demandeur la somme de 65 000 francs ;

14" aux motifs que du fait de la persistance de séquelles et des aggravations prescrites, il subsiste une incapacité permanente d'un taux de 25 %, taux tenant compte de l'état antérieur, que le préjudice d'agrément est certain, qu'en raison de la disjonction acromioclaviculaire visible, il existe un préjudice esthétique très léger ; qu'il n'est pas établi que la péricardite dont fait état la victime est la conséquence directe de l'accident ; qu'eu égard au rapport d'expertise dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique sérieuse, de l'âge (50 ans) et des activités professionnelles ou familiales de la victime lors de l'accident, des justifications produites et des conséquences du sinistre, il convient d'évaluer le préjudice de caractère personnel à la somme de 65 000 francs ; que sur les premiers chefs de préjudice sur l'indemnisation desquels la CPAM est admise à exercer son recours s'élevant à la somme de 266 244, 99 francs, soit pour une somme inférieure à la créance de cette caisse, il ne revient aucun reliquat à la victime sur ces postes de dommage ;

15" alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, le demandeur soulignait qu'il résultait des certificats médicaux des docteurs Z..., A..., B..., de l'expert, le docteur C... et le sapiteur et du professeur D... que les épanchements et la péricardite dont il souffrait étaient la conséquence directe de l'accident du 7 mai 1982 ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître la portée des conclusions d'appel du demandeur, énoncer qu'il n'était pas établi que la péricardite dont faisait état la victime était la conséquence directe de l'accident ;

16" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage examiné le chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur précisant que les indemnités versées par la Sécurité sociale durant son arrêt de travail étaient très inférieures au salaire qu'aurait perçu M. X... s'il avait travaillé et chiffrait ce chef de préjudice (perte de salaires de mai 1982 à septembre 1987) à 379 647 francs " ;

17Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Michel X... avait été victime, la cour d'appel a déclaré s'en tenir aux seules conclusions du dernier expert commis, le professeur E..., qui a accompli correctement la mission qui lui a été donnée ; qu'elle a retenu le taux d'incapacité permanente partielle fixé par celui-ci à 25 %, taux tenant compte d'un état antérieur, et a considéré qu'il n'était pas établi que la péricardite dont fait état la victime fût la conséquence directe de l'accident ; qu'elle a enfin fixé l'incapacité temporaire totale sur la base d'un an d'arrêt de travail, alors que le demandeur réclamait à ce titre une somme correspondant à une période allant de mai 1982 à septembre 1987 ; qu'elle relève, après avoir précisé le montant des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il ne revient aucun reliquat à la victime sur ces postes de dommage ;

18Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice écarté ;

19Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Condamne le demandeur aux dépens ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
88-85.904
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Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 88-85.904, inédit

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