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Cass. crim., 14 novembre 1996, n° 95-84.084

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1996, 95-84.084, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1996, n° 95-84.084, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.084

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569437.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- BERTIN Z... Philippe, prévenu,

6- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 mai 1995, qui, sur renvoi après cassation, pour exportation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni taxée, a condamné le prévenu à 1 500 francs d'amende et au paiement d'une somme de 20 000 francs pour tenir lieu de confiscation;

8Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur la recevabilité des mémoires personnels du prévenu ;

11Attendu que les mémoires, qui n'articulent aucun moyen de cassation et ne visent aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, n'offrent à juger aucun point de droit;

12Qu'ils sont donc irrecevables ;

13Sur le moyen unique de cassation, présenté par l'administration des douanes, pris de la violation des articles 414 du code des douanes, 609, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

14"en ce que la cour d'appel n'a condamné le prévenu qu'à une amende de 1 500 francs et au paiement d'une somme de 20 000 francs au titre de la confiscation en valeur du tableau;

15"aux motifs que la cassation porte sur la condamnation à l'amende et sur la confiscation en valeur; qu'il y a maintien de la déclaration de culpabilité et du principe de condamnation; que l'arrêt de cassation n'a pas remis en cause les motifs par lesquels la cour d'appel de Paris disqualifiait le délit de l'article 414 du Code des douanes en contravention de 3° classe de l'article 412 - 1° dudit Code ;

16que la disqualification opérée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'a pas été atteinte par la cassation;

17"alors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris avait fait l'objet de deux pourvois, l'un émanant du prévenu, l'autre de la demanderesse; que cette dernière critiquait l'arrêt en ce qu'il avait disqualifié le délit de contrebande par aéronef en "infraction à l'article 412 - 1 par exportation sans déclaration d'une marchandise ni prohibée ni taxée à la sortie"; que la Cour de Cassation, après avoir rejeté le premier moyen de cassation tiré d'un vice de forme soulevé par le prévenu, a réuni le second moyen soulevé par celui-ci et le moyen unique formulé par la demanderesse; que la Cour de Cassation a ensuite constaté que l'arrêt attaqué était entaché de contradiction en ce qu'il avait disqualifié le délit en contravention en considérant que le tableau n'était qu'une "vulgaire copie anonyme" et en ce qu'il avait condamné le prévenu à une somme de 5 000 000 francs pour tenir lieu de confiscation et a cassé cet arrêt "en ses seules dispositions ayant, après disqualification de la prévention, condamné le prévenu à 2 000 francs d'amende et au paiement d'une somme de 5 000 000 pour tenir lieu de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues"; qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, la cassation portait également sur la disqualification du délit en contravention; qu'en refusant de se prononcer sur cette disqualification aux motifs erronés que celle-ci n'avait pas été atteinte par la cassation, la cour d'appel a violé les articles 414 et 435 du Code des douanes ainsi que les articles 609 et 593 du Code de procédure pénale";

18Sur le moyen unique de cassation, présenté par Philippe Bertin Z..., pris de la violation de la violation des articles 5 et suivants et 14 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992, applicable à l'époque des faits, des articles 11 et suivants du décret n°93-124 du 29 janvier 1993, des articles 84, 369.I.d°, 412-1 et 435 du Code des douanes et des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

19"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Bertin Z... à payer à l'administration des Douanes une amende de 1 500 francs au titre de la contravention de troisième classe, et la somme de 20 000 francs au titre de la confiscation en valeur du tableau;

20"aux motifs qu'au 11 janvier 1981, jour de l'exportation du tableau, l'amende sanctionnant les agissements poursuivis, tels que requalifiés en contravention de 3ème classe prévue et réprimée par l'article 412-1 du Code des douanes, avait un maximum de 2 000 francs et un minimum de 300 francs; que la cour d'appel de Paris avait accordé au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 369-1 du Code des douanes; que de principe, lorsque la seule peine applicable était celle de l'amende, l'admission des circonstances atténuantes interdisait au juge de prononcer le maximum de cette peine; qu'en l'espèce, il y a lieu de fixer l'amende à 1 500 francs; qu'aux termes de l'article 435 du Code des douanes, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par les objets susceptibles de confiscation et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise; que c'est au regard du cours du marché intérieur, avant et jusqu'au 11 janvier 1981 qu'il convient de fixer la valeur du tableau; qu'il y a lieu de fixer la valeur de ce tableau comme s'élevant, au 11 janvier 1981, à 60 000 francs; qu'au bénéfice des circonstances atténuantes et selon les termes de l'article 369.1 du Code des douanes, le tribunal peut réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation jusqu'au tiers de la valeur des marchandises; qu'il convient de fixer à 20 000 francs la condamnation à la confiscation en valeur; qu'il ne convient pas de faire application du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 pris en application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, dès lors que cette loi et ce décret visent un régime différent et nouveau pour l'exportation des "biens culturels", inconnu en 1981 , pour des montants sans référence en valeur ECU en 1981;

21"alors que, selon l'article 5 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992, l'exportation de toute oeuvre présentant un quelconque intérêt artistique est soumise à une procédure d'obtention de certificat; que cette loi a abrogé, par son article 14, la loi n°2595 du 23 juin 1941 relative à l'exportation d'oeuvres présentant un intérêt national d'art, et a abrogé tacitement les dispositions de droit commun du Code des douanes en tant qu'elles concernaient l'exportation d'oeuvres d'art ne présentant pas un intérêt national; qu'en fixant néanmoins les condamnations de Philippe X... au vu des articles 84, 412-1 et 435 du Code des douanes par application de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941, la cour d'appel a violé les textes sus-visés";

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que Philippe X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 1er de la loi du 23 juin 1941, 38, 416 du Code des douanes, pour avoir exporté aux Etats-Unis, le 11 janvier 1981, sans en faire la déclaration en douane, une toile attribuée à Nicolas A..., peinte aux alentours de 1648, et intitulée "Madone à l'escalier";

24Attendu que la cour d'appel de Paris, initialement saisie, a disqualifié la poursuite, en retenant que l'oeuvre n'avait, à l'époque des faits, aucune valeur artistique ou patrimoniale, au sens de la loi du 23 juin 1941, et a, de ce fait, condamné le prévenu, sur le fondement de l'article 412 du Code des douanes, à une amende de 2 000 francs, au paiement d'une somme de 5 000 000 francs pour tenir lieu de confiscation et à la contrainte par corps;

25Attendu que la Chambre criminelle, estimant que les juges n'avaient pu, sans se contredire, retenir que l'oeuvre était dépourvue de valeur et fixer la somme tenant lieu de confiscation au montant précédemment indiqué, a, par arrêt en date du 28 février 1994, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, "mais en ses seules dispositions ayant, après disqualification de la prévention, condamné le prévenu à 2 000 francs d'amende et au paiement d'une somme de 5 000 000 francs pour tenir lieu de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues";

26Attendu que la juridiction de renvoi s'est uniquement prononcée sur les peines applicables au prévenu et a condamné ce dernier à une amende de 1 500 francs et au paiement d'une somme de 20 000 francs pour tenir lieu de confiscation;

27Attendu qu'en cet état, et dès lors que la loi du 31 décembre 1992 était inapplicable aux faits de la cause, la cour d'appel a, dans la limite de la cassation prononcée, justifié sa décision;

28D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE les pourvois ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

33Avocat général : M. Cotte ;

34Greffier de chambre : Mme Mazard ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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