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Travail : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 00-87.869

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 00-87.869, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.869
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 00-87.869, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Transports routiers publics et privés ; Réglementation ; Conditions de travail ; Chef d'entreprise ; Responsabilité ; Exonération ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.869

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604162.

Titrage officiel

TRAVAIL - Transports routiers publics et privés - Réglementation - Conditions de travail - Chef d'entreprise - Responsabilité - Exonération - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Alain,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 novembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 modifiée du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié, des articles 8,1 , 2 , 6 , 9, 2,1 du règlement de la Communauté économique européenne (CEE) n° 3820-85 du 20 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a dit établis les faits contraventionnels de 5ème classe, à savoir dépassement de conduite journalière de plus de 20 % du 1er au 2 septembre 1997 et insuffisance de repos journaliers réduit à moins de 6 heures le 1er septembre 1997 et en répression, a condamné Alain Y... du premier chef à 5 000 francs d'amende et du second à 2 mois de suspension de permis de conduire par application de l'article 131-14 du Code pénal ;

10"aux motifs que, sur les deux contraventions de 5ème classe relevées, force est de constater qu'Alain Y... ne justifie pas par ses pièces avoir effectivement pris les mesures adéquates afin d'éviter la commission d'infractions renouvelées ; qu'Alain Y... condamné de multiples fois pour contraventions à la législation, ne peut valablement se disculper en produisant une lettre d'avertissement au chauffeur ou des circulaires générales internes à l'entreprise ; que l'ancienneté des faits justifie des peines mesurées, soit 5 000 francs d'amende pour dépassement de la durée de conduite du 1er au 2 septembre 1997 et 2 mois de suspension de permis de conduire pour repos insuffisant le 1er septembre 1997 ;

11"alors que le chef d'entreprise ne peut être condamné pour une infraction matériellement commise par un préposé que dans la mesure où il s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient compte-tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la réglementation communautaire relative au fractionnement des repos ainsi qu'à l'utilisation du contrôlographe avait été rappelé à maintes reprises aux chauffeurs de l'entreprise dont notamment à M. X... par voie notamment de notes de services signées de ceux-ci ; que ce dernier a ainsi été expressément informé que tous manquements à ces règles entraîneraient des sanctions disciplinaires ; que notamment le 3 octobre 1996, celui-ci a fait l'objet d'un avertissement ; qu'en statuant pourtant comme elle l'a fait sans rechercher concrètement ce que Alain Y... pouvait faire d'autre pour empêcher ses préposés et notamment M. X... d'enfreindre à nouveau la réglementation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

12Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, et dès lors que la preuve de l'existence des infractions ayant été rapportée, il appartenait au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et 15 du règlement CEE 3820 / 85 du 20 décembre 1985, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

17Avocat général : Mme Fromont ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.869
Solution
Rejet

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Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 00-87.869, inédit

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