Cass. crim., 14 novembre 2024, n° 23-85.581
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.581
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01364 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2024, n° 23-85.581, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955)
- Detention d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7957)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.581
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01364
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6735a0e08bdc6c39ccf79698.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 23-85.581 F-D
2N° 01364
3LR
414 NOVEMBRE 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 NOVEMBRE 2024
13Mme [M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2023, qui, pour envoi réitéré de messages malveillants et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'a condamnée à trois ans d'interdiction de paraître, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [M] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme [M] [N] a été poursuivie des chefs de mise en danger d'autrui, envoi réitéré de messages malveillants et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.
203. Les juges du premier degré ont relaxé la prévenue du chef de mise en danger d'autrui et l'ont condamnée, pour les autres infractions, à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Il ont également prononcé sur les intérêts civils.
214. Mme [N] a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé sur la peine le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 décembre 2021 et statuant à nouveau, fait application des dispositions de l'article 131-6-12° du code pénal et condamné en répression Mme [N] à une interdiction de paraître sur la commune de Lesparre-Médoc pendant trois ans, alors :
25« 1°/ que les peines qui portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, telle la peine faisant interdiction au prévenu de paraitre dans la commune où se trouve son domicile, ne peuvent être prononcées que pour autant qu'elles sont proportionnées au but légitime recherché ; qu'en l'espèce, pour prononcer à l'encontre de Madame [N] la peine d'interdiction de paraître sur la commune de Lesparre-Médoc, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'une telle mesure lui permettrait de quitter les lieux qui sont le siège des infractions commises ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'interdiction de paraître pendant trois ans dans la commune du lieu de son domicile n'était pas disproportionnée au regard de la situation particulière de la prévenue qui est âgée, gravement malade, sans capacité de travail, bénéficiant d'une allocation adulte handicapé pour une invalidité de plus de 80% et n'ayant pour seule famille qu'une sur habitant à plusieurs centaines de kilomètres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
263°/ qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle tant en ce qui concerne son principe que son quantum ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à dire que le prononcé de la peine alternative à l'emprisonnement prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal, à savoir l'interdiction de paraitre sur la commune de Lesparre-Médoc, était justifiée en ce qu'une telle mesure permettrait à Madame [N] de quitter les lieux qui sont le siège des infractions commises mais n'a accordé aucune motivation quant au choix de la durée de cette peine qui n'apparait que dans le dispositif comme étant fixé à trois années, soit le maximum prévu par le texte susvisé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-1 du code pénal, ensemble l'article 131-6 du même code et les articles 485, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
28Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :
296. Il se déduit du texte conventionnel susvisé que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit au respect du domicile de l'intéressé portée par la peine qu'il prononce lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsque les modalités d'une peine non prononcée en première instance et non requise par le ministère public privent le condamné de la jouissance de son domicile.
307. Pour condamner la prévenue à une interdiction de paraître pendant trois ans sur la commune de Lesparre-Médoc, l'arrêt attaqué constate d'abord que l'intéressée y habite seule dans un appartement qu'elle loue depuis 2014, évoquant comme seule famille une soeur demeurant dans le Tarn et qu'elle n'a aucune activité professionnelle, percevant l'allocation adulte handicapé pour un handicap fixé à un taux de 80 %.
318. Les juges ajoutent qu'il convient de tenir compte de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur, les informations disponibles sur sa situation matérielle, familiale et sociale révélant que Mme [N] ne supporte ni ses voisins, ni les autorités municipales, et passe donc le plus clair de son temps à essayer de leur nuire.
329. Ils en déduisent qu'elle doit bénéficier de la peine alternative à l'emprisonnement prévue par les dispositions de l'article 131-6-12° du code pénal pour lui permettre, du moins temporairement, de quitter le lieu où les infractions ont été commises, à savoir la commune de [Localité 1].
3310. En se déterminant ainsi, alors que l'interdiction de paraître n'ayant pas été prononcée en première instance et n'ayant pas été requise par le ministère public, il lui appartenait de rechercher si l'atteinte portée au droit au respect du domicile de la prévenue ainsi que de sa vie privée et familiale était proportionnée, la cour d'appel a méconnu le texte conventionnel susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
3411. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
35Portée et conséquences de la cassation
3612. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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