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Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 08-80.607

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 08-80.607, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.607
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 08-80.607, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-80.607

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019739336.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- Y... Hervé, - X... Pierre,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a condamné, le premier, à sept ans d'emprisonnement et le second, à quatre ans d'emprisonnement ;

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Sur le pourvoi d'Hervé Y...;

7Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

8Sur le pourvoi de Pierre X... ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-37 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis en récidive, et l'a condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement ;

12" aux motifs que, déjà condamné à des peines privatives de liberté et spécialement le 10 juillet 1996 à six ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, il fréquentait depuis longtemps certains associés d'Hervé Y..., au vu des indices réunis à son encontre, la cour ne partage pas les doutes du tribunal sur sa culpabilité ; qu'en effet, il résulte de l'instruction et des débats :- qu'il détenait l'un des quatre téléphones identiques achetés dans un centre commercial de Blagnac le 17 novembre par Hervé Y..., tous enregistrés sous des noms fantaisistes, mis en service le même jour, et dont l'analyse des communications prouve qu'ils ont été utilisés par Hervé Y..., Pierre X..., Patrick Z...et Charles A..., pour communiquer entre eux, à peu près exclusivement, seules de très rares communications étant adressées à d'autres abonnés ; qu'ainsi, Pierre X... a appelé avec ce poste soixante-sept fois Hervé Y...et cinquante-quatre fois Patrick Z...en vingt jours ; que « le jour des arrestations, c'est ce téléphone qu'utilise Pierre X... pour demander des nouvelles d'Hervé Y...à ses co-auteurs ; qu'aussitôt connue l'annonce des arrestations, il détruira ce téléphone ; que ces téléphones sont tellement préoccupants pour ces personnes qu'au cours de l'instruction, Hervé Y...a envoyé une copie de procès-verbal, relatif à la surveillance de ces téléphones, par une sortie irrégulière de sa prison, pour rassurer son ami Pierre X... ; que Pierre X... a été vu à Toulouse les trois, quatre et huit novembre lors de réunions des trafiquants chez Patrick Z...le comptable de l'organisation, il est également vu en leur compagnie à Toulouse le dix sept novembre, jour de l'achat des quatre téléphones où le sien lui a été remis ; qu'il avait un train de vie qui ne correspond pas à un titulaire de revenu minimum d'insertion, il avait acheté une voiture Mercedes pour plus de 30 000 euros ; qu'il a été vu au volant d'un autre véhicule Alfa Romeo, type 155 ; que, lors d'un passage en douane, il était porteur d'une somme de 103 000 euros dont il n'explique pas l'origine, qui a été saisie, puis restituée après ordonnance de non-lieu en juin 2007 ; que ses comptes en banque montrent des mouvements nombreux et en argent liquide, ce qui correspond bien aux finances d'un vendeur de stupéfiants ; qu'à l'audience, il avance de nouvelles explications sur ses comptes, qu'il s'est bien gardé de développer devant le juge d'instruction interdisant ainsi toute vérification ;- qu'il a aidé Magali B..., qui était interdite bancaire, et qui en atteste, dans la forme civile ; qu'il payait ses factures et qu'elle le remboursait en argent liquide : d'où les versements qui ne sont donc pas si suspects que l'on cru les juges ; que cette explication sur des mouvements de fonds en 2005, selon l'attestation de Magali B..., ne saurait expliquer les entrées d'argent en 2004 sur le compte de Pierre X..., résultant du trafic qui lui est reproché jusqu'au 8 décembre 2004 ; que sa soeur Francine X... a vendu un immeuble et lui a versé des fonds sur cette vente, cet argument n'est pas explicité dans les conclusions, mais il a été développé oralement et une attestation notariale confirme cette vente ; mais la vente a eu lieu le 20 juillet 2005, cette entrée d'argent dans le seul patrimoine de Francine X..., vendeur exclusif de cette maison, ne peut expliquer ses entrées d'argent en 2004, et son train de vie, qui résultaient bien des délits qui lui sont reprochés ; que le 8 décembre 2004, jour de l'arrestation d'Hervé Y...et de Marcel C...en possession d'un kilo de cocaïne, l'instruction a permis d'établir que Pierre X... et Hervé Y...se sont rencontrés à Perpignan, par l'analyse de l'utilisation de leurs téléphones, puis par leurs aveux ; que chacun a prétendu que c'était une rencontre fortuite, le premier venant prendre livraison de son produit, le second était seulement venu boire un café avec lui ; que, selon les auditions, divergentes sur ce point, la livraison de cocaïne, par un inconnu à Hervé Y..., avait déjà eu lieu, ou au contraire a eu lieu ensuite ; qu'en fait, la livraison a eu lieu entre les deux hommes lors de cette rencontre ; que c'est la seule raison pour laquelle Pierre X... téléphonait dans les heures suivantes si souvent aux autres membres du réseau pour savoir ce qui se passait ; que, « de plus, Y...a expliqué qu'il intensifiait son trafic et le 25 novembre, treize jours avant son arrestation, il était observé à la frontière franco-espagnole au Perthus, en compagnie de Pierre X... qui utilisait son véhicule Alfa Romeo 155, les deux hommes et C...au volant d'un troisième véhicule, une voiture volée et maquillée, regagnaient ensuite Perpignan, où ils laissaient Pierre X... avant de revenir vers Toulouse ; que, on doit en déduire que les 600 grammes de cocaïne saisis dans l'appartement laboratoire d'Hervé Y...provenaient sans aucun doute de cette rencontre ; qu'interpelé le 6 février 2006 seulement, Pierre X... était en possession d'une balance électronique de précision, comme n'importe quel trafiquant, et ses comptes en banques montraient des mouvements de fonds sans rapport avec son seul revenu licite : le revenu minimum d'insertion ; que la recherche d'ADN sur l'emballage de la cocaïne saisie le 8 décembre 2005 n'a pas permis de confondre Pierre X..., cela prouve seulement qu'il ne l'a pas conditionnée lui-même, sans gant ; que l'analyse n'a pas été faite sur le sac papier qui emballait le sac plastique, cette analyse, si elle avait été positive, aurait accablé Pierre X..., mais le contraire n'aurait pas invalidé l'analyse de la cour car l'ADN n'est pas trouvé systématiquement sur tout objet touché par une personne démunie de gant ; qu'infirmant le jugement sur ce point, la cour déclare Pierre X... coupable des faits visés à la prévention, commis en récidive, pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés le 10 juillet 1996 par le tribunal de Perpignan, décision définitive à l'époque des nouveaux faits, et lui inflige la peine de quatre années d'emprisonnement ;

13" 1°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, des écoutes téléphoniques et des tests ADN avaient été réalisés sans permettre de confondre Pierre X... ; qu'en déduisant toutefois la culpabilité de celui-ci, de manière purement hypothétique, à partir de son « train de vie » et du fait qu'il avait conservé des relations avec son ami Hervé Y..., lui-même déclaré coupable d'infractions en matière de stupéfiants, sans relever ainsi positivement le moindre fait d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession de stupéfiants imputable au demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

14" 2°) alors que tout homme est présumé innocent ; que le doute doit profiter au prévenu ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, des écoutes téléphoniques et des tests ADN avaient été réalisés sans permettre de confondre Pierre X... ; qu'en déduisant simplement la culpabilité de celui-ci à partir de son « train de vie » et du fait qu'il avait conservé des relations avec son ami Hervé Y..., lui-même déclaré coupable d'infractions en matière de stupéfiants, sans relever positivement le moindre fait matériel d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession de stupéfiants imputable au demandeur la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence dont ce dernier devait bénéficier " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE les pourvois ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
08-80.607
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