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Cass. crim., 14 octobre 2009, n° 09-82.444

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2009, 09-82.444, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.444
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2009, n° 09-82.444, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-82.444

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021250609.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Véronique, épouse D..., partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 18 février 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Guy Y... des chefs d'agression sexuelle et exhibition sexuelle ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-32 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Guy Y... des fins des poursuites engagées à son encontre et rejeté les demandes de Véronique X..., partie civile ;

8" aux motifs que, le 15 janvier 2008, Michel Z..., surveillant à la maison d'arrêt de Valenciennes, responsable local CGT et compagnon de Véronique X..., également surveillante à la maison d'arrêt de Valenciennes, demandait au directeur de la maison d'arrêt s'il pouvait le rencontrer le lendemain matin dès la première heure pour évoquer un problème survenu entre Véronique X... et un autre surveillant, Guy Y... ; que, le 16 janvier 2008, Véronique X..., épouse D..., dénonçait avoir été victime, le 15 janvier 2008, en début d'après-midi, d'agressions sexuelles commises par un de ses collègues : Guy Y... ; ( ) que, le 16 janvier également, Guy Y... déposait un rapport dans lequel il indiquait que la veille, Véronique X... lui avait montré ses seins en lui demandant comment il les trouvait ; qu'il avait été choqué et lui avait demandé de se rhabiller ; que devant les services de police, Véronique X... maintenait ses déclarations ; qu'elle précisait que Guy Y... lui avait touché les seins à deux reprises, qu'il avait passé sa main entre ses cuisses, qu'il avait exhibé son sexe en érection en se masturbant ; qu'elle précisait néanmoins, contrairement à ce qu'elle avait déclaré au directeur de la maison d'arrêt, qu'auparavant Guy Y... n'avait jamais eu de gestes déplacés à son endroit ; que Guy Y..., confronté à Véronique X..., contestait ces déclarations ; qu'il indiquait, que selon lui, Véronique X... n'était pas dans son état normal ; qu'elle avait exhibé son soutien gorge qui était de couleur orange ; qu'il précisait par ailleurs qu'il avait rédigé son rapport le 16 janvier vers 9 heures 15 et qu'il avait parlé des faits à un autre surveillant, M. A... dans le milieu de la matinée ; ( ) que Jean-Paul B..., directeur de la maison d'arrêt, déclarait avoir été avisé des faits dès le 15 janvier 2008 ; ( ) qu'il n'avait pas eu connaissance de problèmes antérieurs entre Guy Y... et Véronique X... ; que Véronique X... lui avait néanmoins déclaré que ce n'était pas la première fois qu'il faisait du tactile ; que Guy Y... avait fait, pour sa part, l'objet d'une enquête administrative pour des faits de nature sexuelle avec une détenue ; que Ghislaine C..., épouse de Guy Y..., déclarait que son mari ne lui avait parlé d'aucun problème rencontré avec une collègue et que s'il y avait eu un problème d'ordre sexuel, il lui en aurait parlé en « rigolant » ; qu'au vu des éléments ci-dessus rappelés, la culpabilité de Guy Y... apparaît comme étant insuffisamment établie ; qu'en effet, les déclarations de Guy Y... et celles de Véronique X... sont totalement discordantes ; qu'aucun des éléments des débats ne permettent d'accréditer la version de Véronique X... laquelle, au cours de ses différentes déclarations, a fait preuve de certaines imprécisions, voire certaines contradictions ; qu'il convient notamment de relever à cet égard les déclarations contradictoires de Véronique X... sur le comportement antérieur du prévenu à son égard et le fait qu'après avoir admis que le jour des faits elle pouvait porter un soutien-gorge de couleur orange tel que décrit par Guy Y..., elle affirmait devant les premiers juges qu'elle portait un soutien-gorge rouge et blanc ; que les faits se sont déroulés sans aucun témoin ; que l'attitude de Véronique X... immédiatement après les faits qu'elle dit avoir subis est apparue aux personnes présentes sur les lieux comme étant tout à fait normale, ne laissant en rien penser qu'elle pouvait venir de subir une agression ; que c'est enfin le concubin de Véronique X... et non cette dernière qui, en sa qualité de délégué syndical, a été le premier à dénoncer les faits à sa hiérarchie, le lendemain seulement, après en avoir été avisé le soir par Véronique X... ; que Véronique X..., pour sa part, n'avait pas jugé utile d'en informer sa hiérarchie ;

9" alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ayant relevé d'abord que Michel Z..., compagnon de Véronique X..., avait dénoncé à sa hiérarchie les faits d'agression sexuelle dont celle-ci avait été victime de la part de Guy Y... dès le 15 janvier 2008 (arrêt attaqué, p. 4, § 1) et que M. B..., directeur de la maison d'arrêt, déclarait avoir été avisé des faits dès le 15 janvier 2008 (arrêt attaqué, p. 5, § 7), la cour d'appel, qui a ensuite retenu que le concubin de Véronique X... avait dénoncé les faits à sa hiérarchie le lendemain seulement des faits (arrêt attaqué, p. 6, § 4), a statué par motifs contradictoires et n'a pas justifié légalement sa décision ;

10" alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'il n'existe aucune contradiction entre le fait d'admettre qu'on a pu porter un soutien-gorge de couleur orange, ce qui n'est qu'une possibilité, et celui d'affirmer qu'on portait un soutien-gorge rouge et blanc, ce qui témoigne d'une certitude ; qu'en se fondant sur le caractère prétendument contradictoire de ces déclarations, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

11" alors, ensuite, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les mêmes faits qui se sont produits le 15 janvier 2008 ont donné lieu de la part de Guy Y... et de Véronique X... à deux versions totalement discordantes ; qu'en retenant qu'aucun des éléments du débat ne permettait d'accréditer la version de la partie civile, sans examiner les éléments du débat relatifs à la version de Guy Y... et se prononcer sur sa valeur éventuelle, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

12" alors, encore, qu'ayant constaté que Guy Y..., dans le rapport qu'il avait communiqué le 16 janvier 2008 à sa hiérarchie, exposait que Véronique X... lui avait montré ses seins en lui demandant comme il les trouvait, puis que confronté à celle-ci, il avait indiqué qu'elle avait seulement exhibé son soutien gorge qui était de couleur orange, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces déclarations contradictoires du prévenu de nature à accréditer la version de Véronique X..., n'a pas légalement justifié sa décision ;

13" alors, en outre, qu'ayant constaté que Guy Y... n'avait rédigé et remis son rapport au directeur de la maison d'arrêt sur les faits qui s'étaient produits selon lui le 15 janvier 2008, que le 16 janvier 2008, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces faits de nature à accréditer la version de Véronique X..., n'a pas légalement justifié sa décision ;

14" alors, enfin, qu'ayant relevé que l'épouse de Guy Y... avait déclaré que son mari ne lui avait parlé d'aucun problème rencontré avec une collègue et que s'il y avait eu un problème d'ordre sexuel, il lui en aurait parlé en « rigolant », la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le silence du prévenu vis-à-vis de son épouse quant aux faits qui s'étaient produits le 15 janvier 2008, qui était de nature à accréditer la version de Véronique X..., n'a pas légalement justifié sa décision " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Véronique X... épouse D..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
09-82.444
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