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Responsabilite penale : Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 24-82.554

Mots-clés

  • Responsabilite penale
  • Personne morale
  • Conditions
  • Collectivité territoriale
  • Commune
  • Infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de délégation de service public
  • Application (non)
  • Dénonciation calomnieuse
  • Code pénal, article 121-2
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-82.554
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01195
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 24-82.554, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Personne morale ; Conditions ; Collectivité territoriale ; Commune ; Infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de délégation de service public ; Application (non) ; Dénonciation calomnieuse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et de leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [K] et [Z] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par la commune d'[Localité 1] :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 décembre 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre la commune d'[Localité 1] et les intérêts civils, de même que l'ordonnance rectificative du 23 mai 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-82.554

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01195

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

responsabilite penale

personne morale

conditions

collectivité territoriale

commune

infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de délégation de service public

application (non)

dénonciation calomnieuse

Sommaire officiel

Selon l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et de leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

Une telle responsabilité ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, s'agissant d'une infraction qui n'est pas commise dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, peu important que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l'exercice d'une telle activité.

Encourt donc la censure l'arrêt qui déclare une commune coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir été à l'origine de poursuites des chefs de vol et dégradation contre deux de ses agents affectés à la fourrière municipale et qui ont été relaxés

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 24-82.554 FS-B

2N° 01195

3ODVS

414 OCTOBRE 2025

5CASSATION SANS RENVOI

6DECHEANCE

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 14 OCTOBRE 2025

14MM. [R] [K] et [G] [Z], parties civiles, et la commune d'[Localité 1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2023, qui, pour dénonciation calomnieuse, a condamné la dernière à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

17Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune d'[Localité 1], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [R] [K] et [G] [Z], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

212. Après un rapport au procureur de la République du 27 mars 2015 émanant du directeur de la sécurité publique d'[Localité 1], complété le 15 juin suivant par une lettre du directeur général des services agissant par délégation du maire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour des vols et dégradations susceptibles d'avoir eu lieu à la fourrière municipale de la part de deux des agents y étant affectés, MM. [R] [K] et [G] [Z], la commune d'[Localité 1] a porté plainte et s'est constituée partie civile le 23 octobre 2015 pour ces faits à l'encontre de ces derniers.

223. À l'issue de l'information, MM. [K] et [Z] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés. Cette relaxe est devenue définitive.

234. MM. [K] et [Z] ont fait citer directement la commune d'[Localité 1] devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse commise les 15 juin et 23 octobre 2015.

245. Le tribunal a déclaré la commune coupable de ces faits et statué sur les intérêts civils.

256. La commune d'[Localité 1] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement. Le ministère public a relevé appel de ses dispositions pénales, et MM. [K] et [Z] de ses dispositions civiles.

26Déchéance des pourvois formés par MM. [K] et [Z]

277. MM. [K] et [Z] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, des mémoires exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

28Examen du moyen proposé pour la commune d'[Localité 1]

29Enoncé du moyen

308. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la commune d'[Localité 1] coupable du délit de dénonciation calomnieuse au préjudice de MM. [K] et [Z], alors :

31« 1°/ que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; qu'en retenant la responsabilité pénale de la commune d'[Localité 1] du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir saisi l'autorité judiciaire, d'abord d'un signalement et ensuite d'une plainte, effectués dans l'exercice de ses missions de maintien de l'ordre, de la tranquillité et de la sûreté publiques et de ses obligations de coopération avec l'autorité publique étatique dans ces domaines, lesquelles activités, qui sont au cœur de sa responsabilité et de ses missions, sont insusceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal. »

32Réponse de la Cour

33Vu l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal :

349. Selon ce texte, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

3510. Pour déclarer la commune d'[Localité 1] coupable de l'infraction de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué relève que les faits ont eu lieu dans l'exercice de l'activité de fourrière municipale de véhicules, les autorités communales ayant dénoncé les faits litigieux parce qu'elles suspectaient la commission d'infractions, au sein de ce service, de la part d'agents communaux qui y étaient affectés.

3611. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3712. En effet, la responsabilité pénale d'une collectivité territoriale ou de ses groupements ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, infraction qui n'est pas commise dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, peu important que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l'exercice d'une telle activité.

3813. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

39Portée et conséquences de la cassation

4014. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42Sur les pourvois formés par MM. [K] et [Z] :

43CONSTATE la déchéance des pourvois ;

44Sur le pourvoi formé par la commune d'[Localité 1] :

45CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 décembre 2023 ;

46DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

47RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre la commune d'[Localité 1] et les intérêts civils, de même que l'ordonnance rectificative du 23 mai 2023 ;

48DIT n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-82.554
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01195
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 24-82.554, publié au Bulletin

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