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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 14 septembre 1999, n° 99-82.293

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 99-82.293, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.293
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 1999, n° 99-82.293, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Juridictions correctionnelles ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Demande formée devant la cour d'appel ; Rejet ; Motifs ; Motifs suffisants

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.293

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597255.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Motifs suffisants.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 février 1999, qui pour tromperie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'audition d'un témoin, sollicitée par Bernard X... ;

10"aux motifs que le prévenu sollicitait l'audition d'un témoin qui avait obstinément refusé de déférer aux convocations des enquêteurs ; que cette audition, après en avoir délibéré, était refusée ;

11"alors qu'il résulte de l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, d'ordonner l'audition des témoins, sauf à préciser les raisons pour lesquelles cette audition est impossible ou inutile ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser l'audition sollicitée par le prévenu, en se contentant de dire qu'elle en avait délibéré, sans aucune autre explication" ;

12Attendu que le demandeur, qui n'a, ni usé devant les premiers juges de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ni saisi la cour d'appel de conclusions régulières précisant l'objet de l'audition demandée, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en usant de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, et par des motifs exempts d'insuffisance, refusé l'audition d'un nouveau témoin en cause d'appel ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Di Guardia ;

19Greffier de chambre : Mme Lambert ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.293
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 1999, n° 99-82.293, inédit

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