Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 15 avril 2008, n° 07-85.025

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-85.025, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-85.025
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 15 avr. 2008, n° 07-85.025, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I / Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Miquelon BTP :

Le REJETTE ;

II / Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par Laurent Y...:

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 7 juin 2007, mais en ses seules dispositions civiles concernant Laurent Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur

les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-85.025

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018807591.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-Y... Laurent,

4-LA SOCIÉTÉ MIQUELON BTP, parties civiles

5contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, en date du 7 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre la société Electricité de France du chef de pollution des eaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

6I / Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Miquelon BTP :

7Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

8II / Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par Laurent Y...:

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif, après avoir déclaré la société EDF coupable d'avoir en 2003 déversé dans les eaux superficielles, souterraines des litres de fuel dont l'action a aggravé de manière significative la pollution de la nappe superficielle la rendant dorénavant impropre à tout usage tant industriel qu'agricole, a limité à la somme de 20. 000 euros l'indemnisation des préjudices subis par Laurent Y..., propriétaire d'un terrain situé dans la zone polluée sur lequel il disposait d'un puits dont il utilisait l'eau pour fabriquer du béton ;

12" aux motifs que, sur la constitution de partie civile de Laurent Y..., si, certes, à la suite du déversement du fuel par EDF dans la nappe superficielle, l'un au moins des deux puits de Laurent Y...ne peut plus être utilisé à usage industriel, il résulte de la procédure et de ses propres déclarations que l'EURL BTP qui a loué son terrain, utilise l'eau chez ses clients, laquelle est facturée aux particuliers au forfait et que par ailleurs EDF a mis gratuitement à disposition de celle-ci une prise d'eau ; qu'il n'est pas contestable que l'eau et le terrain de ce dernier étaient déjà pollués avant cette fuite, dans des proportions moindres ; que dès lors, la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice direct et actuel résultant pour cette partie civile des agissements frauduleux de la prévenue à la somme de 20 000 euros toutes causes de préjudice confondues (p. 17 et 18) ;

13" alors, d'une part, que l'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté ; qu'il est en particulier tenu de réparer l'aggravation de la pollution d'un terrain et de l'eau de la nappe phréatique supérieure qui est directement causée par ses agissements ; qu'en limitant l'indemnisation de Laurent Y...à la somme totale de 20 000 euros au vu de la pollution qui préexistait, sans caractériser la proportion de la pollution préexistante et celle qui était la conséquence directe des agissements de la société EDF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

14" alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, Laurent Y...soulignait que l'utilisation de l'eau de ses clients pour la confection du béton constituait seulement une solution temporaire et provisoire (conclusions p. 17, dernier §, p. 18, premier §) ; qu'en se bornant à énoncer que Laurent Y...utilisait l'eau de ses clients, sans s'expliquer sur le caractère provisoire de cette solution, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;

15" alors, enfin, que Laurent Y...faisait encore valoir qu'il devait faire procéder à la dépollution de son terrain afin, notamment, de le rendre à nouveau exploitable et soulignait que ces travaux de dépollution, qui nécessitaient la démolition et reconstruction du bâtiment industriel qui y était érigé, s'élevaient à la somme totale de 1. 619. 969 euros (concl. de Laurent Y..., p. 15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif " ;

16Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

17Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une fuite d'hydrocarbures provenant d'une canalisation, propriété de la société Electricité de France (EDF), a contaminé la nappe phréatique de la commune de Miquelon ; qu'EDF a été définitivement condamnée pour délit de pollution des eaux ; que Laurent Y..., entrepreneur en travaux publics et propriétaire d'un terrain situé à proximité, comportant un bâtiment industriel dans lequel il confectionnait du béton en puisant de l'eau dans la nappe phréatique, a loué ses installations à une société qu'il a créée, l'EURL Miquelon BTP ; que cette personne morale, dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, et Laurent Y...ont demandé réparation de leurs préjudices ;

19Attendu que, pour limiter à une certaine somme, les dommages et intérêts alloués à Laurent Y..., l'arrêt, après avoir relevé qu'avant la pollution, l'eau de la nappe phréatique pouvait être utilisée pour un usage industriel et constaté qu'elle était désormais impropre à un tel usage, retient que l'eau et le terrain de Laurent Y...étaient déjà pollués avant l'accident et que l'EURL, qui se fournit désormais chez ses clients, utilise aussi une prise d'eau gratuitement mise à sa disposition par EDF ;

20Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Laurent Y..., qui faisait valoir que l'alimentation en eau par les clients était provisoire et qui soutenait que la remise des lieux en leur état antérieur aux agissements délictueux impliquait, pour permettre une reprise, dans des conditions de complète sécurité, de l'exploitation du terrain à des fins industrielles, de procéder à sa dépollution, qui nécessiterait la démolition puis la reconstruction du bâtiment, le tribunal supérieur d'appel, à qui il appartenait de rechercher quelle aurait été la capacité de la victime à réaliser des profits en l'absence du fait générateur de responsabilité, afin d'évaluer les revenus qu'elle aurait pu percevoir, n'a pas justifié sa décision ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs,

23I / Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Miquelon BTP :

24Le REJETTE ;

25II / Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par Laurent Y...:

26CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 7 juin 2007, mais en ses seules dispositions civiles concernant Laurent Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

27Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur

30les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : Mme Lambert ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-85.025
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 15 avr. 2008, n° 07-85.025, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2008