Controle judiciaire : Cass. crim., 15 décembre 1992, n° 92-81.119
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1992, 92-81.119, Inédit
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Chambre d'accusation
- Demande de mainlevée ou de modifications
- Recevabilité
- Cas prévus par le code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.119
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1992, n° 92-81.119, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Chambre d'accusation ; Demande de mainlevée ou de modifications ; Recevabilité ; Cas prévus par le code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.119
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563135.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Demande de mainlevée ou de modifications - Recevabilité - Cas prévus par le code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Daniel, inculpé de tentative d'enlèvement d'enfant, K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de PARIS du 30 décembre 1991 qui a déclaré irrecevable sa demande en mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle ; Attendu que la demande de comparution de ce demandeur n'apparaît ni nécessaire ni opportune ; qu'il y a pas lieu de l'ordonner ; d
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que Y..., inculpé de tentative d'enlèvement d'enfant a, le 16 décembre 1991, adressé directement à la chambre d'accusation une demande en mainlevée des mesures de contrôle judiciaire qui lui ont été imposées par ordonnances du juge d'instruction des 26 septembre et 22 novembre 1991 ; Que pour déclarer cette demande irrecevable la chambre d'accusation observe que celle-ci n'entre dans aucune des dispositions des articles 140 alinéa 3 et 148 alinéas 4 et 6 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation, à laquelle l'inculpé n'avait pas adressé de désistement exprès, a justifié sa décision dès lors qu'elle relève que la requête de Daniel Y... n'entre pas dans les prévisions des textes précités qui seuls autorisent un inculpé à saisir la chambre d'accusation en matière soit de contrôle judiciaire soit de détention provisoire ; Que Y... ne saurait pour la première fois invoquer devant la Cour de Cassation la prétendue irrégularité, au demeurant sans incidence sur l'arrêt attaqué, de la convocation d'une partie civile ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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