Agressions sexuelles : Cass. crim., 15 décembre 1999, n° 99-80.850
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-80.850, Inédit
Mots-clés
- Agressions sexuelles
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Violence, contrainte, menace ou surprise
- Nécessité
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code pénal, article 222-45
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.850
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-80.850, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Agressions sexuelles ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Violence, contrainte, menace ou surprise ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.850
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594966.
Titrage officiel
AGRESSIONS SEXUELLES - Eléments constitutifs - Elément légal - Violence, contrainte, menace ou surprise - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 16 décembre 1998, qui, pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 et 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable "d'atteinte sexuelle avec contrainte et surprise" sur Y..., mineure de 15 ans, avec la circonstances aggravante que les faits ont été commis alors qu'elle avait autorité sur la victime, faits prévus par les articles 222-29, et 222-30 du Code pénal ;
10"alors que le délit d'agression sexuelle reproché à X... suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que X..., qui exerçait une fonction d'autorité sur la victime, lui avait prodigué des caresses et des baisers sur la bouche dans le lit qu'elle partageait avec elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance d'où résulterait la violence, la contrainte, la menace ou la surprise qui auraient été exercées sur Y..., élément constitutif du délit qui doit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante d'autorité, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
11Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-22 du Code pénal ;
12Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
13Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
14Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi l'atteinte sexuelle aurait été commise par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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