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Responsabilite civile : Cass. crim., 15 février 1972, n° 71-91.734

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1972, 71-91.734, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Responsabilite civile
  • Commettant
  • Lien de subordination
  • Lien réel
  • Nécessité
  • Code civil, article 1384
  • Code civil, article 5
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.734
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 59 P. 138
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1972, n° 71-91.734, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Commettant ; Lien de subordination ; Lien réel ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le rapport de subordination prévu par l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne peut exister sans le droit pour les commettants de donner aux préposés des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient, autorité et subordination corrélatives sans lesquelles il n'y a pas de véritables commettants et préposés au sens de la loi (1). Cette autorité et cette subordination doivent être réelles et ne peuvent résulter d'une situation de pure apparence.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 59 P. 138

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-91.734

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-08 Bulletin Criminel 1960 N. 579 p. 1134 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-16 Bulletin Criminel 1962 N. 274 p. 570 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-27 Bulletin Criminel 1963 N. 99 p. 194 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-07 Bulletin Criminel 1968 N. 291 p. 704 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059230.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Lien de subordination - Lien réel - Nécessité.

Références de titrage : * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Lien de subordination - Lien apparent (non).

Sommaire officiel

Le rapport de subordination prévu par l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne peut exister sans le droit pour les commettants de donner aux préposés des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient, autorité et subordination corrélatives sans lesquelles il n'y a pas de véritables commettants et préposés au sens de la loi (1). Cette autorité et cette subordination doivent être réelles et ne peuvent résulter d'une situation de pure apparence.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-08 Bulletin Criminel 1960 N. 579 p. 1134 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-16 Bulletin Criminel 1962 N. 274 p. 570 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-27 Bulletin Criminel 1963 N. 99 p. 194 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-07 Bulletin Criminel 1968 N. 291 p. 704 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (MICHEL), 2° Y... (PERES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 MAI 1971 QUI LES A DEBOUTES DE LEURS CONCLUSIONS DE PARTIE CIVILE CONTRE Z..., CONSIDERE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE A..., DECLARE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ET D'ESCROQUERIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS, 1384 DU CODE CIVIL, 1984 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 2, 3, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRISES, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE Z... PRIS EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE A... ;

3"AU MOTIF QU'IL N'ETAIT NI DEMONTRE, NI MEME ALLEGUE QUE Z... AIT, A L'OCCASION DES RELATIONS QUI L'UNISSAIENT A A... EU LE DROIT DE DONNER A CE DERNIER, VOIRE MEME AIT DONNE DES ORDRES OU DES INSTRUCTIONS A CE DERNIER, EN UN MOT QU'IL Y AIT EU ENTRE L'UN ET L'AUTRE UN LIEN DE SUBORDINATION ;

4"ALORS QUE LA COUR A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE JUGER QU'EN CAS D'APPARENCE VERITABLE AUX YEUX DE LA VICTIME, QUI NE CONNAISSAIT PAS LA REALITE, LE COMMETTANT APPARENT EST TENU DU FAIT DE SON PREPOSE APPARENT, DU SEUL FAIT QU'IL SE COMPORTE COMME UN COMMETTANT, MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DE SA PART" ;

5ATTENDU QUE PAR CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, LES PARTIES CIVILES X... ET Y... AVAIENT DEMANDE QUE SOIT RETENUE LA RESPONSABILITE CIVILE DE Z..., CONSIDERE PAR EUX COMME ETANT LE COMMETTANT DE A..., DECLARE COUPABLE D'ESCROQUERIE ET D'ABUS DE CONFIANCE A LEUR PREJUDICE ;

6QUE, SUBSIDIAIREMENT, ET POUR LE CAS OU LA COUR D'APPEL AURAIT JUGE QUE A... N'ETAIT PAS REELLEMENT LE PREPOSE DE Z..., LES PARTIES CIVILES AVAIENT CONCLU QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DE Z... N'EN DEVRAIT PAS MOINS ETRE RETENUE, Z... AYANT VOLONTAIREMENT LAISSE SE CREER L'APPARENCE D'UN LIEN DE PREPOSITION ENTRE A... ET LUI ;

7QU'A L'APPUI DE LEUR DEMANDE, LES PARTIES CIVILES AVAIENT SOUTENU QUE LORSQU'IL Y A EU APPARENCE VERITABLE AUX YEUX DE LA VICTIME QUI NE CONNAISSAIT PAS LA REALITE, LE COMMETTANT APPARENT EST TENU DU FAIT DE SON PREPOSE APPARENT DES LORS QU'IL A CONTRIBUE A CREER L'APPARENCE EN SE CONDUISANT COMME UN COMMETTANT, MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DE SA PART ;

8ATTENDU QUE SI L'ARRET A REPONDU A LA PREMIERE PARTIE DES CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES EN LES REJETANT PAR DES MOTIFS QUI DEMONTRAIENT QUE A... N'AVAIT PAS ETE LE PREPOSE DE Z..., MOTIFS QUI NE SONT D'AILLEURS PAS CRITIQUES PAS LE POURVOI, IL EST VRAI QUE CET ARRET A OMIS DE STATUER SUR LE CHEF SUBSIDIAIRE DES CONCLUSIONS ;

9QU'IL NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CENSURE EN RAISON DE CETTE OMISSION PUISQUE, MEME SI L'ON ADMET, COMME LE PRETENDENT LES PARTIES CIVILES QUE Z... AIT LAISSE VOLONTAIREMENT SE CREER L'APPARENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE A... ET LUI, IL AURAIT PEUT-ETRE ENGAGE AINSI SA RESPONSABILITE CIVILE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL A RAISON D'UNE FAUTE QUI LUI SERAIT PROPRE ;

10QUE, CEPENDANT, LA REPARATION DE CETTE FAUTE PERSONNELLE NE POURRAIT ETRE DEMANDEE EN L'ESPECE QU'AUX JURIDICTIONS CIVILES ET NE SAURAIT ETRE CONFONDUE AVEC LA RESPONSABILITE CIVILE EVENTUELLE DU COMMETTANT PREVUE PAR L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL ;

11QU'EN EFFET, LE RAPPORT DE SUBORDINATION PREVU PAR CE TEXTE NE PEUT EXISTER SANS LE DROIT POUR LES COMMETTANTS DE DONNER AUX PREPOSES DES ORDRES ET DES INSTRUCTIONS SUR LA MANIERE DE REMPLIR LES FONCTIONS AUXQUELLES ILS LES EMPLOIENT, AUTORITE ET SUBORDINATION CORRELATIVES SANS LESQUELLES IL N'Y A PAS DE VERITABLES COMMETTANTS ET PREPOSES AU SENS DE LA LOI ;

12QUE CETTE AUTORITE ET CETTE SUBORDINATION QUI DOIVENT ETRE REELLES NE PEUVENT RESULTER D'UNE SITUATION DE PURE APPARENCE ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.734
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 59 P. 138
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1972, n° 71-91.734, publié au Bulletin

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