(sur le 1er moyen) URBANISME : Cass. crim., 15 février 1995, n° 94-80.741
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1995, 94-80.741, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) URBANISME
- Permis de construire
- Décision administrative l'annulant
- Construction antérieure à l'annulation
- Permis obtenu sans fraude
- Infraction rétroactivement constituée (non)
- (sur le 2e moyen) ACTION CIVILE
- Fondement
- Infractions
- Publicité de nature à induire en erreur
- Absence de préjudice résultant directement de cette infraction
- Infraction connexe au code de l'urbanisme
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.741
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-80.741, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Décision administrative l'annulant ; Construction antérieure à l'annulation ; Permis obtenu sans fraude ; Infraction rétroactivement constituée (non) ; (sur le 2e moyen) ACTION CIVILE ; Fondement ; Infractions ; Publicité de nature à induire en erreur ; Absence de préjudice résultant directement de cette infraction ; Infraction connexe au code de l'urbanisme ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.741
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552592.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) URBANISME - Permis de construire - Décision administrative l'annulant - Construction antérieure à l'annulation - Permis obtenu sans fraude - Infraction rétroactivement constituée (non).
(sur le 2e moyen) ACTION CIVILE - Fondement - Infractions - Publicité de nature à induire en erreur - Absence de préjudice résultant directement de cette infraction - Infraction connexe au code de l'urbanisme - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS SUR MER, partie civile,
6représentée par M. Alain GENITEAU, contre l'arrêt n 254/93 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS du 18 janvier 1994 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour construction sans permis et publicité de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré ladite plainte irrecevable du chef de publicité de nature à induire en erreur et dit n'y avoir lieu à informer du chef de construction sans permis pour les travaux réalisés avant le 30 juin 1993 mais, l'infirmant partiellement, a dit qu'il y avait lieu d'informer de ce chef pour les travaux réalisés après cette date ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 2 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
9Attendu que l'Association des Amis de Saint-Palais sur Mer, agréée dans les conditions prévues par les articles L. 160-1 du Code de l'urbanisme et 40 de la loi du 10 juillet 1976, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée, pour construction sans permis et publicité de nature à induire en erreur, à la suite de l'édification par la SCI Amandine d'un ensemble immobilier et de sa commercialisation par ladite société ;
10Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré cette constitution de partie civile irrecevable du chef de publicité de nature à induire en erreur et dit n'y avoir lieu à informer du chef de construction sans permis pour les travaux réalisés avant le 30 juin 1993 mais, l'infirmant partiellement, a dit qu'il y avait lieu d'informer pour les travaux réalisés postérieurement à cette date ;
11En cet état ;
12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
13Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer du chef de construction sans permis pour les travaux réalisés avant le 30 juin 1993, la chambre d'accusation retient que lesdits travaux ont été réalisés en vertu de deux permis de construire en date des 4 juillet et 2 octobre 1990, annulés par le tribunal administratif de 30 juin 1993 sans qu'il soit allégué que les permis de construire aient été obtenus par fraude ;
14que les juges en déduisent que l'annulation des permis de construire n'a pu avoir pour effet de rendre rétroactivement illicites les actes de construction réalisés avant la date du 30 juin 1993 ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard de l'article 86, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les faits, à les supposer démontrés, ne pouvant admettre aucune qualification pénale ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 86, 202 et 593 du Code de procédure pénale ;
18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la constitution de partie civile de l'association précitée irrecevable du chef de publicité de nature à induire en erreur, la chambre d'accusation retient que cette dernière n'allègue aucun préjudice découlant pour elle des faits dénoncés dans la plainte ;
19qu'elle ajoute que les dispositions de l'article 160-1 du Code de l'urbanisme ne l'habilitent pas à exercer de ce chef les droits reconnus à la partie civile, l'infraction fût-elle connexe à celle de construction sans permis ;
20Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., C..., D..., X..., B..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale