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Cass. crim., 15 janvier 1992, n° 91-83.553

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1992, 91-83.553, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 janvier 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
91-83.553
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 15 p. 37

Titrage officiel

INSTRUCTION - Témoin - Audition - Interprète - Assistance - Amie de la victime - Article 102 du Code de procédure pénale et Convention européenne des droits de l'homme - Violation (non)

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Domaine d'application | INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Instruction - Audition de témoin - Amie de la victime - Désignation - Possibilité

Sommaire officiel

Aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit au juge d'instruction de désigner comme interprète une personne qui, n'ayant pas la qualité de témoin des faits, entretient une relation privilégiée avec l'une des parties à la procédure. En effet, d'une part, aux termes de l'article 102 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion du greffier et des témoins ; d'autre part, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement concernent les seules juridictions du fond (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-06-14 , Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1991, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant 3 ans pour attentat à la pudeur aggravé commis en état de récidive légale et a ordonné son maintien en détention.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 102, 592 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du principe d'impartialité et des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure prise par le prévenu de ce que, pour interroger la victime qui ne parlait pas la langue française, le juge d'instruction a eu recours, pour interprète, à une personne qui était amie de la victime et était en compagnie de celle-ci quelques instants avant les faits ;

" au motif que cette personne n'a jamais eu la qualité de témoin ;

" alors que le principe d'impartialité interdit de désigner comme interprète une personne qui, n'eût-elle pas la qualité de témoin des faits, entretient une relation privilégiée avec l'une des parties à la procédure " ;

Attendu qu'en rejetant, par le motif exactement reproduit au moyen, l'exception de nullité, soulevée par X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 102 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... par un tribunal indépendant et impartial " concernent les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne sauraient être invoquées en l'espèce, le juge d'instruction, dont les décisions ne préjugent en rien de la culpabilité, se bornant à procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.